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27/06/1997 | FRANCE | N°181522

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 181522


Vu la requête enregistrée le 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 30 mai 1996 décidant de la reconduite à la frontière de M. X... et son éloignement à destination du Cameroun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête enregistrée le 12 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 30 mai 1996 décidant de la reconduite à la frontière de M. X... et son éloignement à destination du Cameroun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 janvier 1995, de la décision du PREFET DE L'ISERE, en date du 22 décembre 1994, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., ressortissant camerounais entré en France le 15 septembre 1986 pour y poursuivre des études, a fait valoir qu'il vit maritalement avec une française depuis 1993 qu'il a épousée le 8 juillet 1995, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 30 mai 1996 du PREFET DE L'ISERE ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui mentionne que M. X... a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour en date du 22 décembre 1994 est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite de l'intéressé dans son pays n'était pas subordonnée à l'examen préalable de la demande de régularisation que ce dernier a présenté le 6 septembre 1995 en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que, par suite, en s'abstenant de mentionner dans son arrêté la circonstance que M. X... avait postérieurement à son mariage sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le PREFET DE L'ISERE n'a commis aucune erreur de fait ni de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu d'examiner si l'arrêté de reconduite portait une atteinte disproportionnée au droit de M. X... de mener une vie familiale normale ;

Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir que l'arrêté de reconduite aurait pour conséquence de compromettre les activités culturelles engagées par l'association qu'il préside, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DE L'ISERE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français :
Considérant, qu'à la date à laquelle l'administration a refusé, par une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois, d'accorder à M. X... un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, celui-ci était marié depuis moins d'un an ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée en refusant de lui délivrer une carte de résident ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration n'était pas tenue de lui accorder une carte de résident temporaire pour la période restant à courir jusqu'au premier anniversaire de son mariage ;
Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français, intervenue antérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 mai 1996 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de renvoi de M. X... dans son pays d'origine :
Considérant que si M. X... soutient que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques, ses allégations ne sont pas assorties de justifications probantes ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 30 mai 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F réclamée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 3 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-467 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1997, n° 181522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 27/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181522
Numéro NOR : CETATEXT000007950358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-27;181522 ?
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