Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Madeleine X..., demeurant "La Z... Georgette", à La Ferté Macé (61600) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de l'inspecteur d'académie du département de l'Orne du 30 mai 1988 portant nomination, à titre définitif, de Mme Ginette Y..., comme instituteur, maître formateur "Adaptation et intégration scolaire-AIS" auprès de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription d'Alençon II ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, modifié par le décret n° 87-546 du 17 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que Mlle X..., institutrice, maître-formateur, conteste la légalité de l'arrêté du 30 mai 1988, par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Orne, a nommé Mme Ginette Y... au poste d'instituteur, maître-formateur auprès de l'inspecteur départemental d'Alençon II, pour lequel elle avait fait, elle-même, acte de candidature ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972, relatif à certaines dispositions statutaires concernant les instituteurs, modifié par le décret n° 87-546 du 17 juillet 1987 : "Les mutations sont prononcées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire départementale ..." ; que, si rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'inspecteur d'académie, avant de se prononcer sur les demandes de mutation, sollicite l'avis d'une commission non prévue par la réglementation en vigueur, c'est à la condition, d'une part, qu'il ne s'estime pas lié par cet avis, d'autre part, qu'une telle consultation n'ait pas pour effet d'amoindrir les garanties statutaires dont bénéficient les fonctionnaires concernés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de Mlle X... de comparaître devant la "commission d'entretien", instituée par l'inspecteur d'académie, a exercé, sur l'avis porté par la commission administrative paritaire départementale, en application des dispositions précitées du décret, modifié, du 4 juillet 1972, sur la demande de mutation présentée par l'intéressée, une influence de nature à amoindrir les garanties statutaires dont elle bénéficie ; qu'ainsi, Mlle X... est fondée à soutenir que l'arrêté précité du 30 mai 1988 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Orne, a été pris selon une procédure irrégulière et, par suite, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 mars 1991 et l'arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Orne, portant nomination de Mme Ginette Y... au poste d'instituteur-maître-formateur auprès de l'inspecteur départemental d'Alençon II, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Madeleine X..., à Mme Ginette Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.