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30/06/1997 | FRANCE | N°133599

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 133599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1992 et 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 5 février 1988 refusant de prendre en compte les services qu'elle a effectués dans l'enseignement privé pour le calcul de son ancienneté ;
2°) ann

ule pour excès de pouvoir cette décision ainsi que l'état des services q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1992 et 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 5 février 1988 refusant de prendre en compte les services qu'elle a effectués dans l'enseignement privé pour le calcul de son ancienneté ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ainsi que l'état des services qui lui a été communiqué le 2 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Françoise Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de Mme Y... :
Considérant que les conditions dans lesquelles est déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps des fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont fixées par le décret susvisé du 5 décembre 1951 ; que, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 7 bis de ce décret dispose que : "Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : ( ...) 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée ( ...)/ Les dispositions définies aux 1°, 2° et 3° du présent article ne s'appliquent qu'après une déduction d'un an en ce qui concerne les personnels des enseignements classiques, modernes, techniques et professionnels. En ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général des collèges, cette déduction est de neuf ans. Elle est toutefois ramenée à six ans lorsque les intéressés étaient titulaires du brevet élémentaire et à trois ans lorsqu'ils étaient titulaires du baccalauréat" ;
Considérant que les dispositions précitées qui se bornent à fixer les conditions dans lesquelles les services effectués par les maîtres des établissements d'enseignement privés intégrés dans un corps d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont pris en compte lors de leur intégration pour la détermination de leur ancienneté pour l'avancement d'échelon, n'ont ni pour objet ni pour effet d'assimiler les services effectués dans l'enseignement privé à des services effectifs dans la fonction publique ou dans l'enseignement public au regard des autres règles applicables aux fonctionnaires ; qu'aucun autre texte ne prévoit la prise en compte de ces services pour ce qui concerne en particulier le choix des affectations, le "barème des promotions" ou les possibilités de stage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que les services accomplis par Mme Y..., qui est titulaire du baccalauréat, dans des établissements d'enseignement privés sous contrat avant sa nomination dans le corps des instituteurs ont été pris en compte conformément aux règles fixées par l'article 7 bis précité du décret du 5 décembre 1951 pour la détermination de son ancienneté pour l'avancement d'échelon ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en ne retenant pas ces services pour la détermination de son "ancienneté générale de services" la décision attaquée méconnaîtrait le décret du 5 décembre 1951 ;
Considérant que la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de la circulaire du 26 mai 1978 ; que le moyen tiré de ce que cette circulaire serait illégale est, dèslors, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre l'état de situation individuelle notifié le 2 mars 1992 à Mme Y... :
Considérant que ces conclusions nouvelles en appel sont dirigées contre un acte qui ne fait pas grief ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... GOUACHE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 133599
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Circulaire du 26 mai 1978
Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 133599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133599.19970630
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