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30/06/1997 | FRANCE | N°135725

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 135725


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 18 mars 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1973 du ministre de la justice l'ayant admis à la retraite pour invalidité ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 18 mars 1992 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1973 du ministre de la justice l'ayant admis à la retraite pour invalidité ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste pas avoir reçu notification de l'arrêté du ministre de la justice en date du 27 juin 1973 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité plus de deux mois avant le 2 août 1984, date à laquelle il a présenté contre cet acte un recours gracieux ; que ce recours, formé après l'expiration du délai de recours de deux mois, n'ayant pas conservé le délai du recours contentieux la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 27 décembre 1984 était tardive et par suite irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 135725
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135725
Numéro NOR : CETATEXT000007966199 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-30;135725 ?
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