Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier X... demeurant ... (75018) Paris ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 28 octobre 1992 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, en application de l'article 50.X de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréés ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du30 août 1985 ;
Vu le décret du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Didier X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 50.X ajouté à la loi susvisée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 : "Les anciens conseils juridiques justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins 10 ans qui avaient été autorisés à faire usage d'une mention de la spécialisation en matière fiscale et qui souhaiteraient renoncer à entrer dans la nouvelle profession d'avocat sont, sur leur demande ... inscrits au tableau de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la Commission nationale ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, écarter la candidature de M. X..., au motif que celui-ci n'avait pas été inscrit sur la liste des conseils juridiques depuis au moins dix ans, sans rechercher si le requérant justifiait de dix années de pratique professionnelle ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la décision est entachée d'excès de pouvoir et encourt l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 28 octobre 1992 de la Commission instituée en application de l'article 24 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., au Commissaire du gouvernement près l'Ordre du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.