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30/06/1997 | FRANCE | N°145804

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 145804


Vu l'ordonnance en date du 26 février 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Joachim X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 18 janvier 1993, présentée par M. Joachim X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 2

2 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellie...

Vu l'ordonnance en date du 26 février 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Joachim X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 18 janvier 1993, présentée par M. Joachim X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 décembre 1986 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a, sur recours gracieux, confirmé sa décision du 25 juillet 1986 supprimant l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait et a mis à sa charge les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée par un premier jugement en date du 22 février 1992 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 25 juillet et 11 décembre 1986 ;
3°) la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 décembre 1963 susvisé, cette allocation "est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen ( ...) et l'allocation est, soit attribuée sans limitation de durée ( ...) sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée" ;
Considérant que M. X..., ouvrier professionnel au centre hospitalier régional de Montpellier, a été victime, le 19 mars 1979, d'un accident de service et a bénéficié depuis le 28 janvier 1980 d'une allocation temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 25 % ; qu'à la suite du nouvel examen de ses droits auquel il a été procédé à l'issue d'une période de cinq ans en application des dispositions précitées, le taux d'invalidité résultant de l'accident de service de 1979 a été ramené, compte tenu d'une invalidité préexistante de 25 % non imputable au service, à un taux inférieur à 10 % ce qui a entraîné la suppression de l'allocation temporaire d'invalidité servie à l'intéressé ;
Considérant, en premier lieu, que les agents bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité n'ont pas de droit acquis au maintien de cette allocation au taux initialement reconnu au-delà d'une première période de cinq ans ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son état de santé ne s'étant pas amélioré, il ne pouvait se voir retirer l'allocation dont il bénéficiait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Montpellier que l'incapacitépermanente partielle imputable à l'accident subi par M. X... en 1979 est inférieure à 10 % et ne permet donc pas de lui reconnaître le droit à l'allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1986 confirmée le 11 décembre 1986 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations lui a retiré le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'intéressé la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joachim X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 7
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 80
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 145804
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145804
Numéro NOR : CETATEXT000007974829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-30;145804 ?
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