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30/06/1997 | FRANCE | N°152788

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juin 1997, 152788


Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de la Martinique a rejeté son recours gracieux formé contre le titre exécutoire émis à son encontre le constituant débiteur d'une indemnité de fonctions perçue pendant un congé de longue maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 62-1587 du

29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publiqu...

Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de la Martinique a rejeté son recours gracieux formé contre le titre exécutoire émis à son encontre le constituant débiteur d'une indemnité de fonctions perçue pendant un congé de longue maladie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions mêmes de l'ordre de reversement émis le 25 novembre 1992 par le préfet de la Guadeloupe que, contrairement aux allégations de M. X..., cet acte est signé par son auteur et comporte l'indication des bases de la liquidation conformément aux dispositions de l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ; que la circonstance que cet ordre de reversement n'aurait pas été joint à la lettre de notification du 10 décembre 1992 serait, à la supposer établie, sans influence sur la validité dudit ordre de reversement ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le requérant a perçu au cours des troisième et quatrième trimestres de 1990 et du premier trimestre de 1991 des indemnités de fonctions pour un montant total de 49 964,60 F, auxquelles il n'avait pas droit ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du bulletin de paye délivré à M. X... pour le mois d'août 1992, que cette somme indûment perçue de 49 964,60 F n'a pas été déduite de son traitement au titre du mois de juillet 1992, contrairement à ce qu'indiquent les mentions erronées figurant sur son bulletin de paye de juillet 1992 ; qu'au cours de ce dernier mois en effet, l'administration s'est bornée à régler à M. X... une avance de 20 000 F, tandis qu'en août 1992, celui-ci s'est vu créditer à la fois de son traitement de juillet 1992, après déduction pour régularisation de ladite avance de 20 000 F et de son traitement d'août 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordre de reversement attaqué aurait constitué M. X... débiteur envers l'Etat d'une somme qu'il aurait déjà remboursée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de la Martinique a rejeté son recours gracieux formé contre le titre exécutoire émis à son encontre ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 152788
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 152788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152788.19970630
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