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30/06/1997 | FRANCE | N°161069

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 juin 1997, 161069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels il avait été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et dont, par un jugement du 20 mars 1993, le tribunal administratif de Grenoble l'avait déc

hargé ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F, au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a remis à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels il avait été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 et dont, par un jugement du 20 mars 1993, le tribunal administratif de Grenoble l'avait déchargé ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon :
Considérant que le moyen tiré des irrégularités qui entacheraient cet arrêt n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise individuelle exploitée par M. X... a fait l'objet, au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984, d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle, estimant que la comptabilité présentée par l'intéressé était dénuée de valeur probante, l'administration a procédé à la reconstitution de ses bénéfices imposables et lui a notifié les redressements correspondants, suivant la procédure de rectification d'office ;
Considérant que la procédure de rectification d'office a été supprimée par le premier alinéa du I de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987, dont l'alinéa suivant a prévu que, désormais, "les reconstitutions du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition (seraient) effectuées selon la procédure de redressement contradictoire visée à l'article L. 75 du livre des procédures fiscales" ; que, bien que les suppléments d'impôts sur le revenu contestés par M. X... aient été mis en recouvrement le 30 avril 1987, c'est-à-dire à une date postérieure à celle de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1987, de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986, la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que la procédure de rectification d'office était applicable et qu'elle avait été régulièrement suivie dès lors que l'administration avait adressé à M. X..., dès le 19 juin 1986, une notification de bases d'impositions rectifiées, dont la conformité aux exigences formulées par les dispositions, alors en vigueur, des articles L. 76 et R. 75-I du livre des procédures fiscales n'était pascontestée ;

Considérant qu'en écartant ainsi les règles de procédure d'imposition qui étaient applicables à la date de mise en recouvrement de l'imposition assignée à M. X..., sans s'appuyer sur les dispositions de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992, portant loi de finances pour 1993, aux termes duquel : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi", la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 108 précité que, lorsqu'avant la mise en recouvrement de l'imposition, une loi supprime une procédure d'imposition pour lui substituer une autre procédure, cette dernière s'applique sauf si, avant l'entrée en vigueur de la loi qui l'a instituée, toutes les formalités que comportait l'ancienne procédure applicable ont été régulièrement accomplies ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant la date d'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986, dont, ainsi qu'il a été dit, le I, premier alinéa, a supprimé la procédure de rectification d'office, la seule formalité que comportait cette procédure et qui consistait, aux termes des dispositions déjà mentionnées des articles L. 76 et R. 75-I du livre des procédures fiscales, en l'obligation faite à l'administration de porter à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, les bases ou éléments servant au calcul de ces dernières, au moyen d'une notification précisant leurs modalités de détermination et portant le visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, avait été, ainsi qu'il n'est pas contesté, régulièrement accomplie ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné, qui a été retenu par la cour administrative d'appel pour juger que l'imposition mise à la charge de M. X... par un rôle mis en recouvrement après l'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi du 30 décembre 1986, avait été régulièrement établie selon la procédure de rectification d'office ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entendu lui dénier, par principe, la possibilité d'apporter la preuve comptable de l'exagération des impositions contestées, mais a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans commettre d'erreur de droit, que les graves irrégularités qui entachaient sa comptabilité empêchaient celle-ci de constituer une preuve comptable ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve de l'exagération des impositions par les critiques qu'il formulait à l'encontre de la méthode de reconstitution suivie par l'administration, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soitcondamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161069
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, R75
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 161069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161069.19970630
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