La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1997 | FRANCE | N°163701

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 juin 1997, 163701


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1994 et 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marino X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 23 mars 1992 du conseil municipal d'Oberhausbergen (Bas-Rhin), instaurant une participation des riverains à l'aménagement de la voirie communale, et l'a condamné à payer à cette commune une somm

e de 1500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1994 et 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marino X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 23 mars 1992 du conseil municipal d'Oberhausbergen (Bas-Rhin), instaurant une participation des riverains à l'aménagement de la voirie communale, et l'a condamné à payer à cette commune une somme de 1500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi locale du 21 mai 1879 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Marino X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux délibérations des 6 novembre et 4 décembre 1989, le conseil municipal d'Oberhausbergen (Bas-Rhin) a décidé de procéder à l'aménagement de 2300 mètres de voirie et, en application de l'article 4 de la loi locale du 21 mai 1879, de fixer forfaitairement à 800 F par mètre linéaire le montant de la taxe que les propriétaires riverains sont tenus de supporter au titre des frais du premier établissement des voies nouvelles ; que, par une nouvelle délibération du 23 mars 1992, le même conseil municipal a décidé, afin de tenir compte des différences qui caractérisent les diverses voies à aménager, ainsi que des coûts différents des travaux à réaliser, d'abaisser à 400 francs par mètre linéaire la taxe à acquitter par les propriétaires riverains des voies ou portions de voies déjà pourvues d'une chaussée stabilisée et où seuls les trottoirs et le dispositif d'écoulement des eaux de pluie restaient à aménager, et de maintenir à 800 francs la participation des riverains des voies constituées d'un chemin de terre sablé et où l'intégralité de l'aménagement devait être effectuée ;
Considérant, d'une part, que, ni le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, ni aucune disposition législative ne font obstacle à ce que les communes dans lesquelles s'applique la loi locale du 21 mars 1879 modulent, en fonction de la nature et du coût des travaux, la participation des propriétaires riverains aux frais du premier établissement des voies nouvelles ; qu'ainsi, le fait que, par sa délibération du 23 mars 1992, le conseil municipal d'Oberhausbergen a modifié ses délibérations antérieures, pour rapprocher le montant des participations à acquitter par les riverains du coût réel des travaux à exécuter, n'entache en rien la légalité de cette délibération ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est établi, ni que l'état antérieur de la voirie ne justifierait pas la distinction faite par le conseil municipal entre voies à chaussée préexistante et chemins de terre sablés, ni que le montant des participations demandées aux deux catégories de riverains serait disproportionné par rapport au coût réel des travaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte portée au principe d'égalité doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que la commune d'Oberhausbergen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune d'Oberhausbergen la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Oberhausbergen au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marino X..., à la commune d'Oberhausbergen (Bas-Rhin) et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Loi du 21 mars 1879
Loi du 21 mai 1879 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 163701
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 30/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163701
Numéro NOR : CETATEXT000007961043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-30;163701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award