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30/06/1997 | FRANCE | N°169179

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 juin 1997, 169179


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule les articles 2 et 3 de l'arrêt du 23 février 1995, par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied, dite société "A.P.B.P.", de la retenue à la source pratiquée, au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985, sur les redevances qu'elle a versées à l'Association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le

monde entier, dite Association "V.D.M.F.K.", à concurrence d'...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule les articles 2 et 3 de l'arrêt du 23 février 1995, par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied, dite société "A.P.B.P.", de la retenue à la source pratiquée, au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985, sur les redevances qu'elle a versées à l'Association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier, dite Association "V.D.M.F.K.", à concurrence d'un montant global de 21 956 617 F, et a réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société d'Edition des artistes peignant de la bouche et du pied A.P.B.P.,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions ci-après de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1976, qui ont été reprises à l'article 182 B du code général des impôts : "Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 du code général des impôts, ainsi que les produits ou sommes définis aux b et c de l'article 6, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente. Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 pour 100 ..." ; que les sommes définies au c) de l'article 6 de la même loi du 29 décembre 1976, auquel renvoie son article 10, précité, sont celles qui sont "payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond qu'au cours des exercices clos en 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985, au titre desquels elle a fait l'objet vérification de comptabilité, la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (A.P.B.P.), qui est établie en France, a versé à l'Association des artistes peignant de la bouche et du pied dans le monde entier (VDMFK), dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein), en exécution d'une convention du 24 avril 1975 par laquelle cette dernière lui a concédé le droit de reproduire et de commercialiser, en France, des oeuvres des artistes qu'elle représente, des redevances, calculées d'après le nombre de reproductions imprimées, que l'administration a, par voie de redressement, soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions combinées, précitées, des articles 10 et 6. c) de la loi du 29 décembre 1976 ; que, par l'article 2 de son arrêt du 23 février 1995, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé la société A.P.B.P., d'une part, du montant total, de 1 555 358 F, des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre de redevances versées au cours de l'exercice clos en 1985, au motifque la vérification de comptabilité ayant porté sur les résultats de cet exercice avait été irrégulièrement conduite, d'autre part et au motif que l'Association VDMFK ne relevait pas de l'impôt sur les sociétés, au sens de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1976, précité, d'une fraction des retenues à la source afférente aux redevances payées au cours des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, fixée, pour ces exercices, respectivement à 22 754 F, 6 295 565 F, 5 634 512 F et 8 448 458 F ; que le MINISTRE DU BUDGET, qui ne conteste pas la décharge de la somme ci-dessus mentionnée de 1 555 358 F, se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel, en tant qu'il a partiellement déchargé la société A.P.B.P. des retenues à la source correspondant aux redevances payées au cours des exercices clos de 1981 à 1984 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1976, précitée, que les sommes payées par un débiteur établi en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales sont passibles de l'impôt sur les sociétés en France, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises ; que, par suite, en accordant à la société A.P.B.P. la décharge des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des redevances qu'elle a payées, au cours des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 à l'Association V.D.M.F.K. au seul motif que celle-ci n'avait pas été effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés en France, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que l'article 2 de son arrêt doit, par suite, et dans cette mesure, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les redevances payées par la société A.P.B.P. à l'association V.D.M.F.K. en contrepartie de l'autorisation que celle-ci lui a donnée de reproduire et de commercialiser, en France, les oeuvres des artistes qu'elle représente, rémunèrent des "prestations utilisées en France", au sens de l'article 6. c) de la loi du 29 décembre 1976 ; que, par suite, la perception de ces redevances rendait l'association V.D.M.F.K. passible, en France, de l'impôt sur les sociétés, de sorte que les sommes qui lui ont été payées à ce titre devaient être soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions combinées des articles 10 et 6.c) de la loi du 29 décembre 1976 ; que, dès lors, la société A.P.B.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 mai 1993, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la totalité des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des redevances qu'elle a versées à l'association V.D.M.F.K. au cours des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société A.P.B.P. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 février 1993 sont annulés en tant qu'ils portent sur les retenues à la source réclamées à la société A.P.B.P. au titre des redevances qu'elle a payées à l'association V.D.M.F.K. au cours des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 .
Article 2 : Les retenues à la source mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont intégralement remises à la charge de la société A.P.B.P.
Article 3 : La requête présentée par la société A.P.B.P. devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée, en tant qu'elle concerne les retenues à la source qui sont mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société A.P.B.P. au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (A.P.B.P.).


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 169179
Date de la décision : 30/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS -Retenue à la source (article 182 B du code général des impôts) (1).

19-04-01-04-02 Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1976, reprises à l'article 182 B du code général des impôts, que les sommes payées par un débiteur établi en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales sont passibles de l'impôt sur les sociétés en France, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises. Les redevances payées par la société A.P.B.P. à l'association V.D.M.F.K., établie au Liechtenstein, en contrepartie de l'autorisation que celle-ci lui a donnée de reproduire et de commercialiser, en France, les oeuvres des artistes qu'elle représente, rémunèrent des prestations utilisées en France, au sens de l'article 6c de la loi du 29 décembre 1976, et leur perception rendait cette association passible, en France, de l'impôt sur les sociétés, de sorte que les sommes qui lui ont été payées à ce titre devaient être soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions combinées des articles 10 et 6c de cette loi.


Références :

CGI 182 B
Loi 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 10, art. 6
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. CAA de Nancy, 1995-02-23, Société d'édition des artistes peignant de la bouche et du pied (A.P.B.P.)


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 169179
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169179.19970630
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