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30/06/1997 | FRANCE | N°171000

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 juin 1997, 171000


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hugues X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre de la défense du 27 juin 1991, lui refusant le bénéfice de la prime de qualification lors d'une affectation à Bruxelles, et l'a renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à

la liquidation de la somme à laquelle il a droit assortie de l'intérê...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hugues X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 7 novembre 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre de la défense du 27 juin 1991, lui refusant le bénéfice de la prime de qualification lors d'une affectation à Bruxelles, et l'a renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 12 juin 1991, et a condamné l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Hugues X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 novembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé la décision du ministre de la défense du 27 juin 1991 qui avait refusé à M. X..., lieutenant-colonel, le bénéfice de la prime de qualification prévue par le décret du 31 décembre 1984 , lors d'une affectation à Bruxelles, et, statuant sur les conclusions à fins d'indemnité, présentées par M. X..., l'a renvoyé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit à ce titre, assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 12 juin 1991 ; que la même décision a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'à la suite de ce jugement, M. X... a reçu successivement du ministre de la défense les sommes de 53 199,20 F en août 1995, 19 661,13 F et 8 000 F en mai 1996, 41,97 F et 1 295,20 F en juillet 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, relative au taux de l'intérêt légal : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision" ;
Considérant que la décision précitée par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé M. X... devant le ministre de la défense, en vue de la liquidation de la somme à laquelle il avait droit, augmentée de l'intérêt au taux légal, doit être regardée comme une "condamnation", au sens de la loi du 11 juillet 1975 précitée ; que cette décision n'a reçu exécution qu'à partir du 3 août 1995, soit plus de deux mois après sa notification à l'intéressé , le 5 décembre 1994 ; qu'ainsi, en n'accordant pas à M. X... la majoration d'intérêt prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, le ministre de la défense n'a que partiellement exécuté la décision du 7 novembre 1994 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer contre l'Etat une astreinte de 500 F par jour, tendant au paiement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de la majoration de 5 points du taux de l'intérêt de la primede qualification auquel M. X... avait droit pour la période du 5 février au 3 août 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, aussi, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 12 000 F, au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte de 500 F par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, avoir versé la majoration de 5 points du taux de l'intérêt de la prime de qualification auquel M. X... avait droit, pour la période du 5 février au 3 août 1995.
Article 2 : Le ministre de la défense communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie de l'acte justifiant l'exécution du versement de la majoration précitée.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 171000
Date de la décision : 30/06/1997
Sens de l'arrêt : Astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-03,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE -Décision partiellement exécutée - Absence de paiement de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue en cas d'exécution d'une condamnation au-delà d'un délai de 2 mois (article 3 de la loi du 11 juillet 1975) (1).

54-06-07-01-03 La décision par laquelle le Conseil d'Etat, faisant droit à une demande d'indemnité, renvoie le requérant devant l'administration en vue de la liquidation de la somme à laquelle il juge que ce requérant a droit, augmentée de l'intérêt au taux légal, doit être regardée comme une condamnation au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal. Si l'administration, alors même qu'elle n'a pas exécuté cette décision dans le délai de deux mois suivant le jour où elle était devenue exécutoire, n'accorde pas la majoration d'intérêt prévue, dans un tel cas, par ces dispositions, elle doit être regardée comme n'ayant que partiellement exécutée ladite décision. Condamnation de l'Etat à verser une astreinte de 500 F par jour jusqu'au paiement de cette majoration.


Références :

Décret du 31 décembre 1984
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section 1987-01-16, Ribot p. 9 ;

1994-01-30, Mme Loubet, p. 172 ;

Ab. jur. 1984-04-20, Ribot, p. 156


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 171000
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171000.19970630
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