La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1997 | FRANCE | N°172565

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juin 1997, 172565


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1995, présentée par M. Marc X..., demeurant 1, Penquer Bian à La Forest Landerneau (29800) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision du ministre de la défense portant inscription au tableau de réserve en tant qu'il n'y figure pas ;
2°) de la décision du 10 mai 1995, par laquelle le ministre de la défense l'a rayé des cadres et admis à l'honorariat pour compter du 1er avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nati

onal ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1995, présentée par M. Marc X..., demeurant 1, Penquer Bian à La Forest Landerneau (29800) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) de la décision du ministre de la défense portant inscription au tableau de réserve en tant qu'il n'y figure pas ;
2°) de la décision du 10 mai 1995, par laquelle le ministre de la défense l'a rayé des cadres et admis à l'honorariat pour compter du 1er avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du ministre de la défense de ne pas inscrire M. X... au tableau d'avancement pour 1994, au grade de colonel dans les cadres de réserve, repose sur une appréciation manifestement erronée des mérites respectifs des candidats à cet avancement, ni que la décision du 10 mai 1995 par laquelle le même ministre a mis fin à son maintien dans les cadres de réserve à l'expiration des obligations légales, en application de l'article L. 69 -1° du code du service national, repose sur une appréciation manifestement erronée des besoins des armées ; que, dès lors, quelle qu'ait été la valeur des service rendus antérieurement par le requérant, ce dernier, qui n'invoque par ailleurs aucun moyen propre contre son admission à l'honorariat également prononcée par la décision du 10 mai 1995 susvisée, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 172565
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 30/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172565
Numéro NOR : CETATEXT000007974940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-30;172565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award