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30/06/1997 | FRANCE | N°175792

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juin 1997, 175792


Vu 1°), sous le n° 175792, la requête enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre F... demeurant ... à Saint-Germain-de la Grange (78640) ; M. F... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1995 par laquelle la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 27 avril 1995, refusant de lui renouveler la carte d'identité de journaliste professionnel au titre

de l'année 1995 et de condamner l'Etat à lui verser la somme d...

Vu 1°), sous le n° 175792, la requête enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre F... demeurant ... à Saint-Germain-de la Grange (78640) ; M. F... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1995 par laquelle la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 27 avril 1995, refusant de lui renouveler la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1995 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 175793, la requête enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel E... demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1995 par laquelle la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 27 avril 1995, refusant de lui renouveler la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1995 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 3°), sous le n° 175794, la requête enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Joëlle A... demeurant9 rue Fernand D... à Clichy (92100) ; Mme A... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1995 par laquelle la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 27 avril 1995, refusant de lui renouveler la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1995 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 4°), sous le n° 175795, la requête enregistrée le 1er décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Hélène Y...
C... demeurant ... ; Mme DUBOS C... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 1995 par laquelle la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 27 avril 1995, refusant de lui renouveler la carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1995 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 5°), sous le n° 182505, la requête enregistrée le 18 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 1996 par laquelle la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 25 avril 1996, refusant de lui renouveler la carte
d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1996 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée, portant réglementation provisoire des agences de presse ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Jean-Pierre F... et autres,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. F..., M. E..., Mme A..., Mme DUBOS B...
X... et M. Z... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commission supérieure en date du 22 septembre 1995 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des requêtes :
Considérant que, par ses décisions du 27 avril 1995, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé à M. F..., M. E..., Mme A... et Mme DUBOS B...
X... le renouvellement de leur carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1995 ; que, par quatre décisions en date du 22 septembre 1995, dont les requérants contestent la légalité, la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé ces refus au motif que la revue "Grandes Lignes" qui les emploie doit être considérée comme "un produit de communication à visée promotionnelle" de la SNCF ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité professionnelle des journalistes " ... ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ;
Considérant que M. F..., M. E..., Mme A... et Mme DUBOS B...
X... exerçaient respectivement, à la date à laquelle leur a été refusé le renouvellement de leur carte d'identité de journaliste professionnel, les fonctions de rédacteur graphiste, de rédacteur en chef, de rédacteur en chef technique et de secrétaire de rédaction, au sein de la revue "Grandes Lignes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la revue "Grandes Lignes" qui connaît une diffusion gratuite auprès des usagers des TGV et comporte systématiquement plusieurs pages dont le contenu fait la promotion de la SNCF et des services qu'elle offre doit néanmoins, eu égard notamment à la présence de nombreux articles d'information et d'opinion, être regardée comme une "publication" au sens de l'article L. 761-2 susrappelé du code du travail ; qu'il suit de là que la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ne pouvait, pour le motif retenu par elle, confirmer les refus de carte de journaliste professionnel opposés aux requérants par la commission de premier degré, le 27 avril 1995 ; que ses décisions en date du 22 septembre 1995 doivent, dès lors, être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission supérieure en date du 7 juin 1996 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par sa décision du 25 avril 1996, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé à M. Z... le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 1996 ; que par une décision en date du 7 juin 1996, dont le requérant conteste la légalité, la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé ce refus au motif que la revue "Grandes Lignes" qui l'emploie doit être considérée comme "une publication d'accompagnement" ;
Considérant que M. Z... exerçait, à la date à laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte d'identité de journaliste professionnel, les fonctions de reporterau sein de la revue "Grandes Lignes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été écrit cidessus, la revue "Grande Lignes" doit être regardée comme une "publication" au sens de l'article L. 761-2 susrappelé du code du travail ; qu'il suit de là que la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ne pouvait, pour le motif retenu par elle, confirmer le refus de carte de journaliste professionnel opposé au requérant par la commission du premier degré, le 25 avril 1996 ; que sa décision en date du 7 juin 1996 doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. F..., M. E..., Mme A..., Mme DUBOS B...
X... et M. Z... la somme que chacun d'eux demande au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 22 septembre 1995, confirmant les refus de délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnel opposés à M. F..., M. E..., Mme A... et Mme DUBOS B...
X... sont annulées.
Article 2 : La décision de la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, en date du 7 juin 1996, confirmant le refus de délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnel à M. Z... est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à chacun des requérants, au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F..., M. E..., Mme A..., Mme DUBOS B...
X..., M. Z..., à la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 175792
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES - COMMISSION SUPERIEURE DE LA CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - JOURNALISTES (VOIR PRESSE).


Références :

Code du travail L761-2, R761-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 175792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175792.19970630
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