La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1997 | FRANCE | N°176695

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1997, 176695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1996 et 9 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 mars 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a ori

enté vers la recherche directe d'un emploi ;
2°) renvoie l'affaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1996 et 9 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 mars 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1994 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a orienté vers la recherche directe d'un emploi ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision du 28 mars 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin, statuant sur la demande de M. X... dirigée contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département qui l'a orienté vers la recherche directe d'un emploi se borne à indiquer que "la situation de M. X... au regard du droit des étrangers demeure précaire. Sa demande d'orientation professionnelle apparaît motivée uniquement par l'octroi de bénéfices secondaires et non par une recherche effective d'un travail que son état de santé rend plus difficile. Toutefois, M. X... ne relève pas du milieu protégé. Seul son retour dans le milieu ordinaire de travail apparaît possible", sans analyser les éléments médicaux figurant au dossier de M. X..., ni démontrer en quoi ils sont de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé bénéficie d'une orientation professionnelle en milieu protégé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin, en date du 28 mars 1995 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 176695
Date de la décision : 30/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 176695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176695.19970630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award