La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1997 | FRANCE | N°179436

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 juin 1997, 179436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 8 août 1996, présentés pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 1996 par laquelle la Commission nationale, instituée en application de l'article 7bis de l'ordonnance du 11 septembre 1945, lui a refusé l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des expertscomptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
2°) de lui allouer une somm

e de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 avril et 8 août 1996, présentés pour M. Yves X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 1996 par laquelle la Commission nationale, instituée en application de l'article 7bis de l'ordonnance du 11 septembre 1945, lui a refusé l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des expertscomptables et comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
2°) de lui allouer une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 88-1025 du 28 novembre 1988 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 7bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 "les personnes visées à l'article 7bis de cette ordonnance ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes ... 3°) justifient de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier ou comptable" ; que, par la décision attaquée, la Commission nationale a considéré que M. X... ne satisfaisait pas à la condition relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour son application, n'exige que les décisions de la Commission nationale mentionnent sa composition ; que les décisions de ladite Commission, laquelle n'est pas une juridiction, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970, les candidats doivent "justifier" qu'ils satisfont aux conditions prévues par cet article, et qu'aux termes de l'article 7 du même décret "l'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les Commissions peuvent procéder à l'audition des candidats ..." ; qu'ainsi, la Commission nationale, qui a respecté le caractère contradictoire de la procédure, n'était pas tenue de procéder à l'audition de M. X... ;
Considérant, d'autre part, qu'en exigeant que les responsabilités importantes, requises des demandeurs pendant cinq ans pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 7bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, aient été exercées "au sein de vastes structures présentant des problèmes complexes et être assorties de pouvoir de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir", la Commission s'est bornée à expliciter la notion de responsabilités importantes exigées par les textes et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces figurant au dossier, qu'en estimant que les fonctions successivement exercées par M. X... ne permettaient pas d'établir que l'intéressé avait exercé, pendant cinq ans au moins, des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la Commission nationale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 1996, par laquelle la Commission nationale, instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des expertscomptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 7, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 179436
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179436
Numéro NOR : CETATEXT000007944191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-30;179436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award