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30/06/1997 | FRANCE | N°182717

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juin 1997, 182717


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 août 1996 par laquelle le directeur de l'Etablissement des constructions navales de Paris lui a fait connaître qu'un titre de perception avait été émis à son encontre aux fins de reversement d'un trop perçu de 3 126,75 F correspondant aux indemnités allouées pour utilisation de son véhicule personnel au cours du quatrième trimestre 1995 ;
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Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 août 1996 par laquelle le directeur de l'Etablissement des constructions navales de Paris lui a fait connaître qu'un titre de perception avait été émis à son encontre aux fins de reversement d'un trop perçu de 3 126,75 F correspondant aux indemnités allouées pour utilisation de son véhicule personnel au cours du quatrième trimestre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
-- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision du directeur de l'établissement des constructions navales de Paris l'informant de l'émission d'un titre de perception destiné à recouvrir un trop perçu de 3 126,75 F correspondant à l'indemnité forfaitaire allouée pour l'utilisation de son véhicule automobile personnel au titre du quatrième trimestre 1995 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qui n'a pas été régularisée malgré l'invitation faite au requérant de recourir à ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 182717
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 30/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182717
Numéro NOR : CETATEXT000007952547 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-30;182717 ?
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