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30/06/1997 | FRANCE | N°184804

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 juin 1997, 184804


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 janvier 1997, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'armée de l'air sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à sa situation de famille durant ses affectations à l'étranger ;
2°) de con

damner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 janvier 1997, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'armée de l'air sur la demande qu'il lui a adressée et tendant au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux correspondant à sa situation de famille durant ses affectations à l'étranger ;
2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié notamment par les décrets n°82-1088 du 20 décembre 1982 et n° 87-310 du 6 mai 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'armée de l'air lui a refusé le versement de l'indemnité pour charges militaires, instituée par le décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, au taux "chef de famille", à raison de ses affectations à l'étranger ;
Considérant que ledit décret a été signé par le Président de la République après avoir été délibéré en conseil des ministres ; que les décrets susvisés des 28 mars 1967 et 19 avril 1968, qui avaient pour objet de modifier certaines conditions d'attribution de l'indemnité pour charges militaires, ont été pris dans les mêmes formes ; que le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, étalement signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres, dispose en son article 2 que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires ; qu'ainsi, c'est à tort que M. X... soutient que les décrets susvisés des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987, qui ont eu pour objet de modifier l'article 1er du décret du 19 avril 1968 susvisé et ont été signés par le Premier ministre, auraient été pris par une autorité incompétente ni que la décision attaquée serait par suite illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-XXXX du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1997, n° 184804
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 30/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184804
Numéro NOR : CETATEXT000007956743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-30;184804 ?
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