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30/06/1997 | FRANCE | N°185152

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 30 juin 1997, 185152


Vu l'ordonnance du 23 janvier 1997, enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la société anonyme IMMOBILIERE DE L'HOTEL BEAUVALLON, ayant son siège...;
Vu la demande enregistrée le 10 juin 1996 au greffe du tribunal administratif de Nice par laquelle la société anonyme IMMOBILIERE DE L'HOTEL BEAUVALLON dem

ande la décharge du prélèvement libératoire et de la contribut...

Vu l'ordonnance du 23 janvier 1997, enregistrée le 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour la société anonyme IMMOBILIERE DE L'HOTEL BEAUVALLON, ayant son siège...;
Vu la demande enregistrée le 10 juin 1996 au greffe du tribunal administratif de Nice par laquelle la société anonyme IMMOBILIERE DE L'HOTEL BEAUVALLON demande la décharge du prélèvement libératoire et de la contribution sociale généralisée sur des produits de placement versés par la société Marseillaise de Crédit, en tant que séquestre des fonds lui appartenant, à la recette principale des impôts de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Nice et transmise par le président de ce tribunal au Conseil d'Etat, par la société anonyme IMMOBILIERE DE L'HOTEL BEAUVALLON, tend à la restitution du prélèvement libératoire et de la contribution sociale généralisée sur les produits de placement qui ont été versés, à tort selon elle, par la société Marseillaise de Crédit, en tant qu'établissement séquestre de fonds lui appartenant, à la recette principale des impôts de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64, ni par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée" ;
Considérant qu'en vertu du I, dernier alinéa, de l'article 125 A du code général des impôts, le prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus ; qu'en vertu du II de l'article 1600-0D du code général des impôts, la contribution sociale sur les produits de placement supportant le prélèvement prévu à l'article 125 A est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que ce prélèvement ; qu'en vertu de l'article R. 46, précité, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'un litige relatif à ce prélèvement et à cette contribution est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui serait compétente pour contrôler l'ensemble des impôts dûs par le contribuable au nom duquel le prélèvement a été acquitté, et pour effectuer, le cas échéant, des redressements ; que le siège de la société anonyme IMMOBILIERE DE L'HOTEL BEAUVALLON est situé à Grimaud (Var) ; que le contrôle des impôts dûs par cette société incombant à la direction des services fiscaux du Var , le tribunal administratif de Nice est compétent pour connaître de la demande ci-dessus analysée, de la société anonyme IMMOBILIERE DE L'HOTEL BEAUVALLON, alors même qu'en application de l'article 381-S de l'annexe III au code général des impôts, les sommes dont le prélèvement est contesté ont été versées par la Société marseillaise de crédit à la recette principale des impôts de Marseille ;
Article 1er : Le jugement de la demande de la société anonyme IMMOBILIERE DE L'HOTEL BEAUVALLON est attribué au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme IMMOBILIERE DE L'HOTEL BEAUVALLON, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif de Nice.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 185152
Date de la décision : 30/06/1997
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence au ta de nice
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Litige relatif au prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe (article 125 A du C - G - I - ) - Tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité compétente pour contrôler l'ensemble des impôts dûs par le contribuable au nom duquel le prélèvement est acquitté (1).

17-05-01-02, 19-04-02-03-03 Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'un litige relatif au prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenu fixe prévu par l'article 125 A du C.G.I. et à la contribution sociale sur les produits de placements supportant ce prélèvement prévue par l'article 1600-0D du C.G.I. est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui serait compétente pour contrôler l'ensemble des impôts dûs par le contribuable au nom duquel le prélèvement a été acquitté, et pour effectuer, le cas échéant, des redressements.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PRODUITS DES PLACEMENTS A REVENUS FIXES - Contestation - Tribunal administratif territorialement compétent - Tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité compétente pour contrôler l'ensemble des impôts dûs par le contribuable au nom duquel le prélèvement est acquitté (1).


Références :

CGI 125 A, 1600-0D
CGIAN3 381
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46

1.

Rappr. CE, 1962-07-04, Thirion de Briel, p. 451


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1997, n° 185152
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185152.19970630
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