La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1997 | FRANCE | N°127724

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 juillet 1997, 127724


Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 juillet 1991, présentée pour l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE NOUVELL

E-CALEDONIE et tendant à l'annulation du jugement en date du...

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 juillet 1991, présentée pour l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE et tendant à l'annulation du jugement en date du 15 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision en date du 4 décembre 1989 par laquelle le directeur du travail de Nouvelle-Calédonie a autorisé la requérante à licencier M. Patrick X..., ancien délégué du personnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, et notamment son article 75 ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;
Vu la délibération n° 49/CP du 10 mai 1989 de la commission permanente du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller , avocat de l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, à la demande de l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE, le directeur du travail de Nouvelle-Calédonie a autorisé le licenciement de M. X..., délégué du personnel, aux motifs, d'une part, qu'il remettrait en cause "le pouvoir de contrôle de la pharmacienne sur les vendeurs, sa compétence technique et son aptitude professionnelle" et n'accepterait pas "la réorganisation du travail dans l'officine", qu'il refuserait délibérément de laisser la nouvelle gérante de la pharmacie assumer son rôle de contrôle quant à la délivrance de produits pharmaceutiques et de se conformer aux ordres qu'elle lui donne, qu'il persisterait à avoir à son égard une attitude provocatrice et qu'il prendrait à témoin de cette situation des clients de la pharmacie ; que toutefois la réalité de ces fautes professionnelles ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'en particulier l'allégation selon laquelle M. X... aurait lors de l'enquête contradictoire reconnu les faits qui lui sont imputés est contredite par les termes mêmes de la décision du directeur du travail ; que, par ailleurs, la seule affirmation d'une incompatibilité d'humeur n'est pas au nombre des motifs pouvant justifier le licenciement d'un salarié protégé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SOCIETES MUTUALISTES DE NOUVELLE-CALEDONIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 127724
Date de la décision : 02/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 127724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:127724.19970702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award