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02/07/1997 | FRANCE | N°153022

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 juillet 1997, 153022


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1993, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1988 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour un emprunt de 70 000 F contracté le 11 octobre 1975 ;
2°) d'annule

r ladite décision et de prononcer la remise dudit prêt ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1993, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1988 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour un emprunt de 70 000 F contracté le 11 octobre 1975 ;
2°) d'annuler ladite décision et de prononcer la remise dudit prêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisationdes rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. ( ...)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de cette même disposition "les catégories de prêts ainsi visées sont les suivantes : a) pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes-courants et des prêts-plans de développement dans le cadre des directives communautaires ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situés sur l'exploitation consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ; ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le prêt dont la remise est demandée était initialement destiné à l'amélioration de l'habitat principal ; que si ce prêt avait été ultérieurement affecté avec l'accord de l'organisme prêteur à la construction d'une étable à veaux, ce changement de destination n'était pas en lui-même opposable à l'administration ; qu'ainsi, le préfet du Tarn-et-Garonne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, le classer dans la catégorie des prêts à l'amélioration de l'habitat principal au sens des dispositions précitées et de ce fait, le soumettre à la condition de dix ans susmentionnée, laquelle n'est pas remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat remette les sommes restant dues ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence :
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 Finances rectificative pour 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1997, n° 153022
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 02/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153022
Numéro NOR : CETATEXT000007977360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-02;153022 ?
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