Vu la requête enregistrée le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Germain-Corbeis (61) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 25 avril 1994 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 10 octobre 1991 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Orne a admis le versement de l'allocation compensatrice du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 pour la somme de 1 355,52 F et en a refusé le versement pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, notamment son article 10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 431 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-II de la loi susvisée du 30 juin 1975 relatif à l'allocation compensatrice "les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l'intéressé", et qu'aux termes de l'article 10 du décret du 31 décembre 1977 "le quart des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte" pour la détermination des ressources perçues pendant la période de référence et qu'il y a lieu de comparer au plafond ;
Considérant que, pour critiquer la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale, M. X... soutient que les indemnités journalières qui lui ont été versées pendant la période de référence doivent être regardées comme des ressources provenant du travail au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que si l'allocation compensatrice a pour objet la compensation des frais afférents à l'aide d'une tierce personne qui demeurent exposés pendant les périodes où, comme en l'espèce, la personne handicapée a interrompu son travail, il ressort toutefois des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'exonération partielle de la prise en compte des ressources du travail qu'elles instituent ne vaut que pour les ressources qui proviennent d'un travail effectivement accompli par la personne handicapée ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 431-1-2° du code de la sécurité sociale que l'indemnité journalière est due à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pendant la période d'incapacité temporaire durant laquelle elle a été obligée d'interrompre son travail ; que, bien que ces indemnités soient versées à des personnes ayant travaillé et ayant cotisé à ce titre à la sécurité sociale, elles n'ont pas le caractère de rémunérations et ne peuvent, pour l'application des dispositions précitées de l'article 39-II de la loi du 30 juin 1975, être regardées comme des ressources provenant du travail de la personne handicapée incapable de continuer ou de reprendre son travail ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission a fait une fausse application des dispositions reproduites ci-dessus, et à demander pour ce motif la cassation de sa décision en date du 25 avril 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au département de l'Orne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.