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02/07/1997 | FRANCE | N°163726

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 02 juillet 1997, 163726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1994 et 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Me Jean-François Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. Z... BOUILLE, et par M. Z... BOUILLE, marchand de bestiaux, demeurant à La Muratelle, Montaigut-en-Combrailles (63700) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions respectiveme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1994 et 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Me Jean-François Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de M. Z... BOUILLE, et par M. Z... BOUILLE, marchand de bestiaux, demeurant à La Muratelle, Montaigut-en-Combrailles (63700) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions respectivement en date du 27 et 29 avril 1994 par lesquelles le directeur des services vétérinaires du Puy-deDôme et le directeur des services vétérinaires de l'Allier ont décidé que les bovins appartenant à M. X... et provenant des élevages d'Ars-les-Favets (Puy-de-Dôme) et Maillet (Allier), déclarés impropres à la consommation humaine, seraient retirés de la consommation après abattage ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) condamne l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettres en date respectivement des 27 avril et 29 avril 1994, le directeur des services vétérinaires du Puy-de-Dôme et le directeur des services vétérinaires de l'Allier ont informé M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'entreprise de M. BOUILLE qu'à la suite de prélèvements effectués sur l'exploitation de ce dernier à Ars-les-Favets (Puy-de-Dôme) et à Maillet (Allier) révélant la présence dans l'alimentation du bétail d'une substance interdite par un arrêté du 22 mai 1990, l'ensemble des bovins provenant de ces deux élevages, déclarés impropres à la consommation humaine, seraient retirés de la consommation après abattage ; que les lettres dont s'agit ne se bornent pas à un rappel de la législation en vigueur, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, mais constituent des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. Y... dirigée contre ces deux décisions ; qu'ainsi le jugement en date du 20 octobre 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 3 juin 1994, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, les requérants ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions susmentionnées des 27 et 29 avril 1994 ; que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation n'est donc pas fondé à soutenir que les conclusions aux fins d'annulation dont s'agit seraient tardives et donc irrecevables ;
Sur la légalité des décisions des 27 et 29 avril 1994 du directeur des services vétérinaires du Puy-de-Dôme et du directeur des services vétérinaires de l'Allier :
Considérant que ces conclusions concernent la situation d'une même entrepriseet ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 258 du code rural : "Dans l'intérêt de la santé publique, il doit être procédé : 1° à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions et, avant et après leur abattage, à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux dont la chair doit être livrée au public en vue de la consommation ( ...)" ; que l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural dispose que : "Des arrêtés du ministre de l'agriculture ( ...) fixeront les normes sanitaires et qualitatives auxquels devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation" ; que, selon l'article 4 du même décret : "Tout animal de boucherie ( ...) introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article 3 ci-dessus" ; qu'enfin, l'article 6 du décret du 31 mars 1967, également pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, dispose que : "( ...) Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : ( ...) 5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et, le cas échéant, la saisie et le retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale ne peuvent s'exercer que lors de la présentation des animaux sur les foires, marchés ou expositions ou au moment de leur présentation à l'abattoir, avant et après l'abattage ; qu'elles n'autorisent pas l'administration à déclarer par avance impropres à la consommation et à procéder au retrait de la consommation d'animaux ne se trouvant ni dans l'une ni dans l'autre de ces situations ; que, dès lors, la décision des 27 et 29 avril 1994 déclarant impropres à la consommation et retirant de la consommation les bovins provenant des élevages d'Ars-les-Favets et de Maillet alors qu'ils se trouvaient encore au sein de ces élevages sont intervenues en violation des dispositions précitées du code rural et de leurs décrets d'application et sont, par suite, entachées d'illégalité ;
Sur les conclusions de MM. Y... et X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à MM. Y... et BOUILLE la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur des services vétérinaires du Puy-de-Dôme du 27 avril 1994 et la décision du directeur des services vétérinaires de l'Allier du 29 avril 1994 sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à MM. Y... et BOUILLE une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Y..., à M. Z... BOUILLE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163726
Date de la décision : 02/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - DIVERS.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE.


Références :

Code rural 258, 259, 262
Décret 67-295 du 31 mars 1967 art. 6
Décret 71-636 du 21 juillet 1971 art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 163726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163726.19970702
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