Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1996 et 19 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION MUSIQUE ET CULTURE, dont le siège est ... cedex (67015) ; l'ASSOCIATION MUSIQUE ET CULTURE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 juin 1996 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui accorder un certificat d'inscription pour la publication "Musique et Culture" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D. 18 et suivants ;
Vu le décret n° 82-369* du 27 avril 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 27 avril 1982 susvisé, "la commission paritaire des publications et agences de presse est chargée de donner son avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques ( ...) des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse, en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret "la commission examine si la publication remplit les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts et par les articles D. 18 et suivants du code des postes et télécommunications, et formule son avis" ; qu'en vertu desdits articles, la commission paritaire des publications et agences de presse vérifie notamment que les journaux et publications périodiques ont un "caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public" ;
Considérant que la décision du 27 juin 1996 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication "Musique et Culture" est motivée par la circonstance que "les numéros publiés sous ce titre avaient une fin en soi et constituaient en réalité des ensembles de documents épars" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que chacun des numéros de cette publication consacrée à la musique et à l'histoire de la musique ne correspondait pas à un thème unique mais comportait des fiches biographiques, historiques, pratiques et pédagogiques traitant de sujets variés, complétées par de brèves informations relatives à l'actualité musicale ; qu'ainsi la décision de la commission paritaire des publications périodiques et agences de presse est fondée sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de la commission paritaire des publications et agences de presse en date du 27 juin 1996 relative à la publication "Musique et Culture" est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MUSIQUE ET CULTURE, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.