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04/07/1997 | FRANCE | N°133174

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 133174


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'HELOUP (Orne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HELOUP demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 septembre 1991 par lequel les préfets de l'Orne, de la Sarthe et de la Mayenne ont déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la ligne électrique de 90 kv Champfleur-Pré-en-Pail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n

45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'HELOUP (Orne), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HELOUP demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 septembre 1991 par lequel les préfets de l'Orne, de la Sarthe et de la Mayenne ont déclaré d'utilité publique les travaux de réalisation de la ligne électrique de 90 kv Champfleur-Pré-en-Pail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 4 du décret susvisé du 12 octobre 1977 que la réalisation des travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 225 kv est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ; que la notice élaborée en vue de déterminer le tracé de la ligne électrique de 90 kv reliant Champfleur à Préen-Pail comportait, outre une description de l'état initial de l'environnement du projet, une évaluation de ses impacts sur les paysages, le milieu agricole, le milieu naturel et l'habitat ainsi que l'exposé des mesures de réduction d'impact nécessaires pour satisfaire aux préoccupations d'environnement ; qu'en particulier figuraient dans cette notice une simulation photographique de l'insertion de la future ligne dans les principaux sites qu'elle était appelée à traverser ainsi que l'indication des mesures destinées à diminuer certains des inconvénients relevés par ladite notice ; que celle-ci, laquelle n'avait pas à être autrement détaillée, était en relation avec l'importance des travaux projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du contenu de la notice d'impact doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que l'opportunité du tracé ne saurait être utilement discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il n'y a donc pas lieu d'apprécier les mérites respectifs des tracés envisagés ou proposés et de celui qui a été finalement retenu mais qu'il convient seulement d'examiner si ce dernier présente des inconvénients d'une importance telle qu'ils retireraient à la construction de la ligne son caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de la ligne électrique Champfleur Pré-en-Pail vise, d'une part, à renforcer le réseau d'alimentation en courant électrique de moyenne tension de la région de Pré-en-Pail, d'autre part, à faire face à l'accroissement prévisible de la consommation électrique de cette région ; que cette opération présente, ainsi, en elle-même, un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients de toute nature présentés par le projet litigieux, compte tenu des précautions prises pour réduire au minimum la gêne occasionnée à l'ensemble des autres intérêts publics et privés, ne sont pas excessifs eu égard aux avantages que ce projet comporte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HELOUP n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 6 septembre 1991 par lequel les préfets de l'Orne, de la Mayenne et de la Sarthe ont déclaré d'utilité publique les travaux de construction de cette ligne ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HELOUP est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HELOUP, à Electricité de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 133174
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133174
Numéro NOR : CETATEXT000007926648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;133174 ?
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