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04/07/1997 | FRANCE | N°139721

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 juillet 1997, 139721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1992 et 13 novembre 1992, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 26 mars 1991 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que la commune de La Trinité (Alpes-Maritimes) soit condamnée à lui p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet 1992 et 13 novembre 1992, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 26 mai 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 26 mars 1991 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à ce que la commune de La Trinité (Alpes-Maritimes) soit condamnée à lui payer une somme de 977 723 F, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 1986 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements de cette commune qui lui avait donné l'assurance qu'elle serait exonérée temporairement de la part communale de la taxe professionnelle pour l'établissement qu'elle comptait implanter sur le territoire de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de La Trinité,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire à des créations d'activités industrielles ... Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Lorsqu'il s'agit de ... création d'établissements industriels ... répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité ..." ;
Considérant que, par une délibération du 26 février 1982, le conseil municipal de La Trinité (Alpes-Maritimes) a décidé d'exonérer de la taxe professionnelle, à concurrence de 100 % pour les deux premières années et de 75 % pour les trois années suivantes, à compter du 1er janvier 1983, les entreprises désirant s'installer sur le territoire de la commune et répondant aux conditions prévues par l'article 1465 précité du code général des impôts ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL, qui n'a pu bénéficier de cette exonération pour l'établissement qu'elle a créé au cours de l'année 1983 à La Trinité et en attribue la responsabilité au maire de cette commune, se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, rejetant l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice la déboutant de son action en dommages et intérêts dirigée contre la commune, l'a jugée non fondée à mettre en cause la responsabilité de celle-ci et, par suite, à demander l'indemnisation par elle du préjudice qu'elle soutient avoir subi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel, et notamment des deux jugements du tribunal administratif de Nice du 26 juillet 1990 rejetant les demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1987 et 1988, dans les rôles de la commune de La Trinité, que la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL, qui avait fait appel devant la Cour de ces deux jugements, n'a jamais reconnu qu'elle ne pouvait bénéficier, pour la part communale de la taxe, de l'exonération prévue par la délibération précitée du 26 février 1982 ; qu'ainsi, en relevant que la société ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à l'indemnisation d'aucun préjudice en raison des agissements reprochés par elle au maire de La Trinité, dès lors qu'elle ne contestait pas ne pas être en droit de prétendre à l'exonération ci-dessus rappelée, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de la cause ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par applicationde l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL n'a pu justifier du caractère principalement industriel des activités de l'établissement créé par elle à La Trinité au cours de l'année 1983 ; que, par suite, elle ne remplissait pas les conditions de fond énoncées par l'article 1465 du code général des impôts pour bénéficier, dans cette commune, de l'exonération de taxe professionnelle prévue par la délibération du conseil municipal du 26 février 1982 ; qu'ainsi, les fautes que la société reproche au maire de La Trinité d'avoir commises, d'une part, en refusant de lui communiquer en temps utile une copie du texte de cette délibération, tel qu'il avait été transmis à la préfecture des Alpes-Maritimes, d'autre part, en lui indiquant que la même délibération ne répondait pas aux exigences de la loi et ne pouvait, dès lors, recevoir application, sont, en tout état de cause, sans lien nécessaire avec le maintien à sa charge de la part communale de la taxe professionnelle à laquelle elle est restée assujettie et, par suite, avec le préjudice qu'elle prétend avoir subi en n'ayant pu être exonérée de cette fraction d'imposition ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 mars 1991, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'indemnité qu'elle avait présentée à l'encontre de la commune de La Trinité ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de La Trinité qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 mai 1992 est annulé.
Article 2 : L'appel formé par la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 mars 1991, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL, à la commune de La Trinité (Alpes-Maritimes) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1465
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 139721
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139721
Numéro NOR : CETATEXT000007968476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;139721 ?
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