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04/07/1997 | FRANCE | N°145094

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juillet 1997, 145094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1993 et 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA HAUTE-CORSE et le SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA HAUTE-CORSE, dont les sièges dont situés à la gare maritime à Bastia (20200), représentés par leurs présidents en exercice, et pour la FEDERATION REGIONALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA CORSE et le SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA CORSE, dont les sièges sont situés ..., représentés par leurs présidents en exercice ; l'UNIO

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1993 et 8 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA HAUTE-CORSE et le SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA HAUTE-CORSE, dont les sièges dont situés à la gare maritime à Bastia (20200), représentés par leurs présidents en exercice, et pour la FEDERATION REGIONALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA CORSE et le SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA CORSE, dont les sièges sont situés ..., représentés par leurs présidents en exercice ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA HAUTE-CORSE, le SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA HAUTE-CORSE, la FEDERATION REGIONALE DES OFFICES DE TOURISME DE CORSE et le SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA CORSE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA HAUTE-CORSE, du SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA HAUTE-CORSE, de la FEDERATION REGIONALE DES OFFICES DE TOURISME DE CORSE et du SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA CORSE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse : "L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse./ L'Assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du Premier ministre. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné./ De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou de celle du Premier ministre, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse./ Ces propositions sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'avis émis par l'Assemblée de Corse sur le projet de décret relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse n'aurait pas été transmis au Premier ministre par le président du conseil exécutif, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que l'Assemblée de Corse n'a pas fait une proposition au sens et en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 26 précité mais a été consultée par le gouvernement sur le projet conformément à celles du premier alinéa ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le gouvernement se soit cru à tort lié par l'avis de l'Assemblée de Corse et qu'il ait ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Considérant, en troisième lieu, que le décret litigieux fixe la composition du conseil économique, social et culturel de la Corse et les conditions de nomination de ses membres ; que ce décret a pu, sans méconnaître aucune disposition législative ni aucun principe général du droit, fixer, dans un tableau annexé, la liste, par catégories, des organismes représentés audit conseil, le nombre de leurs représentants et les modalités de leur désignation et renvoyer, dans l'hypothèse où il existe une pluralité d'associations ou d'organismes relevant d'une même catégorie, à un arrêté du préfet de Corse le soin d'établir la liste des associations ou organismes appelés à participer à la désignation du ou des membres du conseil représentant cette catégorie ;

Considérant, enfin, que le décret attaqué préserve la représentation du secteur des activités touristiques au sein du conseil économique, social et culturel de Corse, que ce soit d'une façon générale, dans le cadre de la représentation des entreprises, activités non salariées et syndicats de salariés ou, plus particulièrement, par l'attribution d'un siège aux organisations professionnelles patronales de ce secteur ; que les organismes requérants ne sont donc pas fondés à prétendre qu'en ne prévoyant pas de représentation spécifique des offices de tourisme et syndicats d'initiative, le gouvernement aurait entaché le décret attaqué d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA HAUTE-CORSE, le SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA HAUTE-CORSE, la FEDERATION REGIONALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA CORSE et le SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA CORSE ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA HAUTE-CORSE, du SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA HAUTE-CORSE, de la FEDERATION REGIONALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA CORSE et du SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA CORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA HAUTE-CORSE, au SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA HAUTE-CORSE, à la FEDERATION REGIONALE DES OFFICES DE TOURISME DE LA CORSE, au SYNDICAT D'INITIATIVE DE LA CORSE, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 92-1268 du 07 décembre 1992 décision attaquée confirmation
Loi 91-428 du 13 mai 1991 art. 26, annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 145094
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145094
Numéro NOR : CETATEXT000007970693 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;145094 ?
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