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04/07/1997 | FRANCE | N°148224

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1997, 148224


Vu la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... Eddine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembfe 1992 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. BENHAYA un certificat de résidence de 10 ans ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 35

0 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête enregistrée le 24 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... Eddine X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembfe 1992 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. BENHAYA un certificat de résidence de 10 ans ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 350 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 27 avril 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que, à supposer que le tribunal administratif ait, sans le communiquer aux requérants, soulevé d'office le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que celui-ci a écarté ce moyen ; qu'ainsi, en tout état de cause, le tribunal administratif n'a pas violé l'article R. 153-1 susvisé ;
Considérant que, bien qu'il ne désigne dans son dispositif que M. BENHAYA, alors que la requête était conjointement signée des deux époux, le jugement, qui statue sur toutes leurs conclusions, après avoir visé expressément la requête présentée par M. et Mme BENHAYA, n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur la régularité de la décision du préfet du Rhône en date du 27 novembre 1992 :
Considérant que si la correspondance du préfet du Rhône en date du 27 novembre 1992 doit être regardée comme un refus de délivrer une carte de résident à M. BENHAYA, elle n'avait pas à viser l'article 8 de la convention européenne précitée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'elle aurait de ce fait été prise en violation des règles de forme et de procédure applicables doit être écarté ;
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la lettre du 27 novembre 1992, ni des pièces du dossier que le préfet, pour prendre sa décision, n'ait pas examiné ses conséquences sur le droit des époux X... au respect de leur vie familiale, tel qu'il est prévu par l'article 8 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 avril 1993 attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1992 du préfet du Rhône ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme de 1 350 F qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 148224
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148224
Numéro NOR : CETATEXT000007972857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;148224 ?
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