La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1997 | FRANCE | N°148593

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1997, 148593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1993 et 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Tessier et fils, les décisions en date des 13 mai et 8 juillet 1991 par lesquelles l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE a sursi

s à la notification des résultats de l'examen opéré sur un lot d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1993 et 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE dont le siège est ... ; l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Tessier et fils, les décisions en date des 13 mai et 8 juillet 1991 par lesquelles l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE a sursis à la notification des résultats de l'examen opéré sur un lot de vins en vue de la délivrance d'un certificat d'agrément au titre de la récolte de 1990, la décision implicite de rejet du 2 janvier 1992 concernant la délivrance de ce certificat d'agrément et les décisions des 7 février et 26 mars 1992 par lesquelles l'institut national a pris la même décision de sursis à notification des résultats pour la récolte 1991 ;
2°) rejette la demande présentée par la société Tessier devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) réduise le montant des frais irrépétibles accordé à la société Tessier par ledit tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1935, ensemble la loi du 16 novembre 1984 ;
Vu le décret du 31 décembre 1957 ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1974 du ministre de l'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de la société Tessier et fils :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché du vin, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 1984 : "après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation ... les propositions de l'institut sont approuvées par décret ..." ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 31 décembre 1957 modifié, pris en application de ces dispositions et relatif à l'appellation d'origine "Saumur" : " ... Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Saumur", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins (blancs et rouges) qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de cette appellation. - ... Département de Maine et Loire - ... commune de Parnay ... Les limites de l'aire de production ainsi définies seront reportées sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine, déposé dans les mairies des communes intéressées ..." ; "Le nom de Champigny peut être adjoint à celui de l'appellation Saumur pour les vins rouges provenant des communes de : ... Parnay ..." ;
Considérant que les décisions en date des 13 mai 1991, 2 juillet 1991, 2 janvier 1992, 7 février 1992 et 26 mars 1992 par lesquelles l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE a refusé de délivrer à la société Tessier et fils un certificat d'agrément pour sa production au titre des récoltes de 1990 et de 1991 ont été prises au motif que les parcelles dont provenait cette production n'étaient pas comprises dans les limites de l'airede production de l'appellation Saumur-Champigny de la commune de Parnay ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces limites ont, conformément aux dispositions précitées, été approuvées par une délibération du comité national de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE en date du 1er juin 1990 et déposées dès janvier 1991 en mairie de Parnay, mairie de la commune concernée ; qu'alors même que la délibération précitée du comité national de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE du 1er juin 1990 est postérieure au décret du 31 décembre 1957 modifié, relatif à l'appellation d'origine "Saumur-Champigny", son entrée en vigueur n'était pas subordonnée à l'intervention d'un nouveau décret ;
Considérant qu'à la date des décisions attaquées, les parcelles appartenant à la société Tessier pour la production desquelles étaient demandés les certificats d'agrément n'étaient pas comprises dans l'aire de production ainsi délimitée de l'appellation d'origine contrôlée "Saumur-Champigny" ; que la société Tessier n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE a rejeté ses demandes ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que les décisions litigieuses qui, quels qu'aient été les termes employés, étaient des décisions de rejet, étaient dépourvues de base légale pour les annuler ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Tessier devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 que le certificat d'agrément, délivré par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ne peut être accordé que si le vin en cause est issu de vignobles inclus dans l'aire de production ; que, dès lors que les lots de vins de la société Tessier ne satisfaisaient pas à cette condition, l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE n'avait pas à procéder à l'instruction de sa demande d'agrément ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses auraient été prises en méconnaissance des règles relatives à la délivrance du certificat d'agrément sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 13 mai, 8 juillet 1991 et 2 janvier 1992 ainsi que ses décisions des 7 février et 26 mars 1992 ;
Sur les conclusions de la société Tessier tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, paye à la société Tessier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Tessier devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Tessier tendant à l'application des dispositons de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, à la société Tessier et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 148593
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Décret du 31 décembre 1957 art. 4
Décret 74-871 du 19 octobre 1974
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 148593
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148593.19970704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award