La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1997 | FRANCE | N°155382

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 juillet 1997, 155382


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE D'ACHAT EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE (SOCOBOMA), dont le siège est au Village de la Raoulerie, à Saint-Lô (50000) ; la SOCOBOMA demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 février 1992 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté ses de

mandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE D'ACHAT EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE (SOCOBOMA), dont le siège est au Village de la Raoulerie, à Saint-Lô (50000) ; la SOCOBOMA demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 13 février 1992 du tribunal administratif de Caen qui a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1989, dans les rôles de la commune de Saint-Lô ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE D'ACHAT EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE (SOCOBOMA),
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1454 du code général des impôts exonère de la taxe professionnelle : "les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ... lorsque ces ... organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ;
Considérant qu'en application de l'article 4 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre 1er de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que la loi du 20 juillet 1983, énonce, en particulier, en son article 1er, premier alinéa, que "les sociétés coopératives artisanales ont pour objet la réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, au développement des activités artisanales de leurs associés, ainsi que l'exercice en commun de ces activités", et en son article 6, que peuvent seuls être associés d'une société coopérative artisanale, participer à ses opérations et bénéficier de ses services, d'une part, les artisans immatriculés au répertoire des métiers, qui n'emploient pas plus de dix salariés et exercent à titre principal ou secondaire, l'une des activités professionnelles indépendantes de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services limitativement fixées par arrêté ministériel, d'autre part, dans la limite du quart du nombre total des associés de la société et à condition, notamment que l'effectif permanent de salariés qu'elles emploient n'excède pas cinquante, les personnes qui, après avoir été admises comme associées en qualité d'artisans immatriculés au répertoire des métiers, ont cessé de remplir les conditions auxquelles cette immatriculation est subordonnée par suite de l'expansion de leur entreprise, ainsi que les personnes dont l'activité est identique ou complémentaire à celles des artisans figurant au répertoire des métiers ; que le 4° de l'article 6 précise que les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales, mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire de celles-ci, sont dites "associés non coopérateurs" et ne peuvent, ni participer aux opérations, ni bénéficier des services de la société coopérative ;

Considérant que, pour juger que la SOCIETE COOPERATIVE D'ACHAT EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE (SOCOBOMA) ne pouvait être regardée comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et que, n'étant, dès lors, pas en droit de bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 1454 du code général des impôts, elle n'était pas fondée à demander la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1985 à 1989, la cour administrative d'appel de Nantes s'est, notamment, fondée, au vudes faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis, pour l'ensemble des années cidessus mentionnées et qu'elle a souverainement appréciés, sans les dénaturer, sur la constatation que cette société avait fait bénéficier de ses services des "associés non coopérateurs" ; que, par ce seul motif, la Cour a légalement justifié son arrêt, abstraction faite de l'autre motif, erroné en droit, mais surabondant, qu'elle a cru devoir, en outre, opposer à la requête de la SOCIETE COOPERATIVE D'ACHAT EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE et tiré de ce que cette dernière aurait admis comme associés des professionnels qui n'exercent pas une activité identique ou complémentaire à celle des bouchers et charcutiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE D'ACHAT EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE D'ACHAT EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COOPERATIVE D'ACHAT EN COMMUN DES BOUCHERS ET CHARCUTIERS DU DEPARTEMENT DE LA MANCHE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1454
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947
Loi 66-537 du 24 juillet 1966
Loi 83-657 du 20 juillet 1983 art. 4, art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 155382
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155382
Numéro NOR : CETATEXT000007944263 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;155382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award