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04/07/1997 | FRANCE | N°155649

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1997, 155649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1994 et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... demeurant Tilloloye à Roye (80700) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 1991 déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Barbentane, la constitution d'une réserve fonc

ière et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 4 septe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1994 et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... demeurant Tilloloye à Roye (80700) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 1991 déclarant d'utilité publique, au profit de la commune de Barbentane, la constitution d'une réserve foncière et, d'autre part, de l'arrêté du même préfet en date du 4 septembre 1991 déclarant cessibles les immeubles concernés ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Marie Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme Y... :
Considérant que l'arrêté déclaratif d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, en date, respectivement, du 3 juin 1991 et du 4 septembre 1991, et relatifs à la constitution d'une réserve foncière au profit de la commune de Barbentane ont été signés par M. X..., secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière ; que la circonstance que les ampliations desdits arrêtés n'étaient pas revêtues de sa signature est sans influence sur leur légalité ;
Considérant que les avis d'enquête ont été régulièrement publiés dans deux journaux régionaux ; que les enquêtes ont duré quinze jours et satisfait ainsi aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de la période pendant laquelle ont eu lieu les deux enquêtes ait eu pour effet de placer les intéressés dans l'impossibilité de présenter leurs observations ;
Considérant que Mme Y... ne saurait utilement se prévaloir de la directive du Premier ministre du 14 mai 1976 relative à l'information du public et à l'organisation des enquêtes publiques, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... les collectivités locales ... sont habilitées à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ..." ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : "les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ..." ; qu'en constituant une réserve foncière, la commune de Barbentane a poursuivi le but de construire un ensemble d'habitations dans un îlot insalubre ; qu'un tel objectif est au nombre de ceux visés par les dispositions susmentionnées des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que, pour qu'une collectivité territoriale soit habilitée à acquérir par voie d'expropriation des immeubles en vue de la constitution d'une réserve foncière, la date de réalisation de l'opération projetée doive être d'ores et déjà déterminée ;

Considérant que la zone d'habitation projetée vise à répondre à l'accroissement de la population de la commune et s'inscrit dans la perspective d'une réhabilitation du centreville ; qu'elle présente dès lors un caractère d'intérêt général ; que les atteintes à la propriété privée et les inconvénients d'ordre social que comporte l'opération envisagée ne peuvent êtreregardés comme excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les inconvénients liés à l'inclusion dans les terrains à exproprier de la parcelle n° 490 qui est à l'état de friches, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt d'une telle insertion, alors même que ladite parcelle fait partie d'un ensemble constitué d'un château et d'un parc ; que ces inconvénients ne sont par suite pas de nature à retirer à l'expropriation de cette parcelle son caractère d'utilité publique ; que dès lors Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité du préfet des Bouches-du-Rhône en date des 3 juin et 4 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de Barbentane et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Code de l'urbanisme L221-1, L300-1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 155649
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155649
Numéro NOR : CETATEXT000007946340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;155649 ?
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