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04/07/1997 | FRANCE | N°156298

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1997, 156298


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1994 et 20 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Abderrahmane X..., demeurant ... 160030 à Alger (Algérie) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 décembre 1993 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France avec astreinte de 10 000 F pa

r jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1994 et 20 août 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Abderrahmane X..., demeurant ... 160030 à Alger (Algérie) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 décembre 1993 par laquelle le ministre des affaires étrangères a refusé à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France avec astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à verser à M. et Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) :
Considérant que le Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés justifie d'un intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si la venue en France de M. X..., ressortissant algérien, dont l'épouse était titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir, qui lui appartient, de refuser son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; que toutefois, eu égard au caractère des liens familiaux dont pouvaient justifier les requérants, la décision attaquée a porté une atteinte au respect de leur vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de visa a été opposé à M. X..., et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée que M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 1993 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa à M. X... ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite, sous astreinte, la délivrance d'un visa à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. X... ; que, toutefois, il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la datede sa décision ; qu'invitées par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat à faire savoir si la situation de M. X... avait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, les parties ont répondu qu'aucun changement n'était intervenu dans la situation de M. X... ; que par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance à M. X..., dans un délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) est admise.
Article 2 : La décision du 22 décembre 1993 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé le refus du consul général de France à Alger de délivrer un visa à M. X... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer un visa à M. X... dans un délai d'un mois.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Absence - Etranger bénéficiant d'une autorisation de regroupement familial - Autorité consulaire pouvant refuser le visa pour des motifs d'ordre public.

01-05-01-03, 335-005 La circonstance que la venue en France d'un étranger ait été autorisée par le préfet au titre du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - Admission sur le territoire français - Visa - Refus de visa - Etranger bénéficiant d'une autorisation de regroupement familial - Compétence liée du consul pour accorder un visa - Absence.

54-04-01 Saisi, à l'occasion d'un recours dirigé contre le refus de visa opposé à un étranger, de conclusions tendant à ce qu'il prescrive la délivrance du visa sollicité, le Conseil d'Etat, qui doit statuer sur les conclusions à fin d'injonction en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, procède à un supplément d'instruction pour rechercher si la situation de droit ou de fait de l'intéressé a évolué depuis la date de la décision attaquée.

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - Supplément d'instruction - Juge saisi de conclusions à fin d'injonction - Prescription d'une mesure d'instruction pour rechercher si la situation de droit ou de fait a évolué depuis la date de la décision attaquée (1).

54-06-07-008 Refus de visa annulé comme contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Eu égard à son motif, l'annulation prononcée implique normalement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Saisi de conclusions fondées sur l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, le Conseil d'Etat, après s'être assuré au moyen d'une mesure d'instruction supplémentaire que la situation de droit et de fait de l'intéressé n'avait pas évolué depuis la date de la décision annulée, enjoint à l'administration de délivrer le visa sollicité.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Annulation d'un refus de visa - Etranger ayant droit à la délivrance du visa à la date du refus illégal - Modification dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Absence - Délivrance du visa ordonnée par le juge (1).


Références :

Instruction du 22 décembre 1993
Loi du 08 février 1995
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1995-10-18, Ministre de l'intérieur c/ Epoux Reghis, T. p. 989


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 156298
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156298
Numéro NOR : CETATEXT000007946389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;156298 ?
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