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04/07/1997 | FRANCE | N°158647

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 158647


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1991 par laquelle le préfet de l'Ariège lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'a

rticle 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1991 par laquelle le préfet de l'Ariège lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 relatif aux remises de prêts prévues à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 août 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Hemery, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... était mineur lorsqu'il a quitté le Maroc, avec sa famille, en 1966 ; que ses parents, qui se sont installés en Ariège en qualité d'exploitants agricoles, ont obtenu, en 1968, un prêt de réinstallation ; que M. X..., qui, à compter de 1979, a été associé à l'exploitation familiale au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, a contracté auprès de la caisse régionale de crédit agricole et mutuel en 1981 et 1983, des emprunts destinés à financer l'achat de matériel, de terres et de plantations fruitières dont il a demandé la remise ; que depuis 1990, date du départ à la retraite de ses parents, M. X... a repris l'exploitation familiale ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 ( ...) sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession on salariée ; ( ...) - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; ( ...) Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) : - les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ( ...); - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation ( ...)" et qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les sommes restant dues au titre des prêts visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 précitée, accordés aux rapatriés visés au deuxième alinéa du même article, entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat, sont remises en capital, intérêts et frais sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal." ;
Considérant que les personnes visées à l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961, sont "les Français ayant dû quitter ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ;
Considérant que M. X..., mineur lors du rapatriement de ses parents, ne possède pas, à titre personnel, la qualité de rapatrié ; que, dès lors, les prêts qu'il a contractés en propre, et dont la remise est demandée, ne sauraient être regardés comme des prêts de réinstallation au sens des dispositions précitées ;

Considérant, il est vrai, qu'il résulte des dispositions législatives précitéesqu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataire universel de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise de prêts, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ;
Mais considérant que l'article 12 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 a limité le champ de la remise des prêts complémentaires conclus entre le 31 mai 1981 et le 31 mai 1985 à ceux qui ont été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal ; que, dès lors, le prêt principal datant de 1968, M. X... ne pouvait obtenir la remise d'emprunts contractés en 1981 et 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 158647
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 158647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle Loi 87-549 1987-07-16 art. 12. Loi 61-1439 1961-12-26 art. 1. Loi 86-1318 1986-12-30 art. 44 Finances rectificative pour 1986.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158647.19970704
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