Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES enregistré le 8 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. de X... Peixoto, la décision en date du 11 décembre 1990 radiant celui-ci du corps des pharmaciens-inspecteurs de la santé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. de X... Peixoto devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. de X... Peixoto, pharmacien-inspecteur de la santé et à ce titre fonctionnaire de l'Etat, a été reçu au concours de praticien hospitalier et titularisé en cette qualité ; qu'il a alors demandé à être mis en disponibilité du corps des pharmaciensinspecteurs de la santé ; que, sans répondre à cette demande, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale l'a, par l'arrêté du 11 décembre 1990 attaqué, radié du corps des pharmaciens-inspecteurs de la santé ;
Considérant que si les praticiens hospitaliers ont la qualité d'agents publics, le statut qui les régit résulte du décret du 24 février 1984 susvisé, lequel a été pris en application de l'article L. 685, en vigueur à la date de la décision attaquée, du code de la santé publique, et non en application des titres 1er et II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Considérant que le maintien de l'appartenance, en position de disponibilité de M. de X... Peixoto, au corps des pharmaciens-inspecteurs de la santé, n'était pas incompatible avec sa titularisation en qualité de praticien hospitalier ; que par suite, la décision prononçant sa radiation du corps des pharmaciens-inspecteurs de la santé est entachée d'illégalité ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 11 décembre 1990 précité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... Peixoto et au ministre de l'emploi et de la solidarité.