La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1997 | FRANCE | N°161025

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1997, 161025


Vu la requête enregistrée le 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE "ASSOBACAM" et pour la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT, dont le siège respectif est à Douala (Cameroun) et à Marseille (13014) ; l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE "ASSOBACAM" et la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 11 mai 1994 par laquelle il a annulé l'avis aux importateurs de certains produits originaires et en provenan

ce de divers pays en date du 4 décembre 1992 en tant qu'il avai...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE "ASSOBACAM" et pour la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT, dont le siège respectif est à Douala (Cameroun) et à Marseille (13014) ; l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE "ASSOBACAM" et la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 11 mai 1994 par laquelle il a annulé l'avis aux importateurs de certains produits originaires et en provenance de divers pays en date du 4 décembre 1992 en tant qu'il avait limité le contingent autorisé pour les importations de bananes fraîches en provenance du Cameroun à un chiffre inférieur à 7 802 tonnes ;
2°) remplace, dans les motifs et le dispositif de la décision attaquée, le chiffre de 7 802 tonnes par celui de 8 207 tonnes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat, dans sa décision du 11 mai 1994, pour déterminer la moyenne des importations de bananes fraîches en provenance du Cameroun réalisées en décembre de chacune des années 1989, 1990 et 1991, a retenu la quantité de 7 802 tonnes indiquée par l'administration sur la base de statistiques d'origine professionnelle et non celle de 8 207 tonnes indiquée par les requérants sur la base de statistiques communautaires ; qu'en se référant, pour retenir le chiffre de 7 802 tonnes à des statistiques d'origine professionnelle et non à des statistiques communautaires, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE "ASSOBACAM" et la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE "ASSOBACAM", à la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION -Absence - Choix d'une méthode d'estimation d'un volume d'importation pour le calcul d'un contingent.

54-08-05-01 En se référant à des statistiques d'origine professionnelle fournies par l'administration et non aux statistiques communautaires produites par les requérants pour déterminer la quantité moyenne de bananes importées du Cameroun au cours de la période de référence, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 161025
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161025
Numéro NOR : CETATEXT000007952769 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;161025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award