Vu la requête enregistrée le 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE "ASSOBACAM" et pour la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT, dont le siège respectif est à Douala (Cameroun) et à Marseille (13014) ; l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE "ASSOBACAM" et la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT demandent que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 11 mai 1994 par laquelle il a annulé l'avis aux importateurs de certains produits originaires et en provenance de divers pays en date du 4 décembre 1992 en tant qu'il avait limité le contingent autorisé pour les importations de bananes fraîches en provenance du Cameroun à un chiffre inférieur à 7 802 tonnes ;
2°) remplace, dans les motifs et le dispositif de la décision attaquée, le chiffre de 7 802 tonnes par celui de 8 207 tonnes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'Etat, dans sa décision du 11 mai 1994, pour déterminer la moyenne des importations de bananes fraîches en provenance du Cameroun réalisées en décembre de chacune des années 1989, 1990 et 1991, a retenu la quantité de 7 802 tonnes indiquée par l'administration sur la base de statistiques d'origine professionnelle et non celle de 8 207 tonnes indiquée par les requérants sur la base de statistiques communautaires ; qu'en se référant, pour retenir le chiffre de 7 802 tonnes à des statistiques d'origine professionnelle et non à des statistiques communautaires, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE "ASSOBACAM" et la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BANANIERE CAMEROUNAISE "ASSOBACAM", à la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE FRUITIERE IMPORT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.