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04/07/1997 | FRANCE | N°161105

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juillet 1997, 161105


Vu la requête enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Garges-lès-Gonesse a rejeté sa demande tendant à ce qu'un local permanent soit mis à disposition du groupe "Action et Progrès" en application de l'article L. 318-3 du code des communes ;
2°) d'annuler l

a décision implicite de rejet susmentionnée ;
3°) d'ordonner au maire...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Garges-lès-Gonesse a rejeté sa demande tendant à ce qu'un local permanent soit mis à disposition du groupe "Action et Progrès" en application de l'article L. 318-3 du code des communes ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet susmentionnée ;
3°) d'ordonner au maire de Garges-lès-Gonesse de mettre un local permanent à la disposition du groupe "Action et Progrès" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code des communes : "Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local ... ; qu'il résulte de ces dispositions que dans ces communes l'attribution d'un local constitue, pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, un droit que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Garges-lès-Gonesse à sa demande tendant à la mise à disposition du groupe "Action et Progrès", dont il est membre, d'un local ; qu'à la date de la décision attaquée, le délai de quatre mois écoulé depuis la demande était suffisant pour que la commune pût affecter à ce groupe un local ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 février 1994 le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Garges-lès-Gonesse ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 résultant de la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi de conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions, d'y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la mesure ordonnée par le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qu'à la suite des élections municipales qui se sont tenues le 18 juin 1995, le groupe "Action et Progrès" auquel appartient M. X... a cessé d'appartenir à la minorité du conseil municipal de Garges-lès-Gonesse ; qu'en raison de ce changement dans les circonstances de fait, l'annulation de la décision du maire de Garges-lès-Gonesse n'implique plus nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au maire de Garges-lès-Gonesse d'affecter un local au groupe "Action et Progrès", ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du 8 février 1994 du tribunal administratif de Versailles et la décision implicite par laquelle le maire de Garges-lès-Gonesse a refusé d'affecter un local au groupe "Action et Progrès" sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à la commune de Garges-lès-Gonesse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 161105
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - GARANTIES - Conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale - Droit au prêt d'un local (article L - 318-3 du code des communes) - Délai raisonnable entre la demande et la mise à disposition du local - Notion.

135-02-01-02-03-02 L'article L.318-3 du code des communes (devenu l'article L.2121-27 du code général des collectivités territoriales), prévoit que, dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent disposer sans frais du prêt d'un local. Il résulte de ces dispositions que l'attribution d'un tel local constitue, pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, un droit que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable. En l'espèce, le délai de quatre mois écoulé entre la demande et la décision de refus était suffisant pour que le maire pût fournir un local. Illégalité du refus.

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - Supplément d'instruction - Juge saisi de conclusions à fin d'injonction - Prescription d'une mesure d'instruction pour rechercher si la situation de droit ou de fait a évolué depuis la date de la décision attaquée (1).

54-04-01 Saisi, à l'occasion d'un recours dirigé contre le refus du maire de fournir un local demandé par des conseillers municipaux d'opposition sur le fondement de l'article L.318-3 du code des communes, le Conseil d'Etat, qui doit statuer sur les conclusions à fin d'injonction en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, procède à un supplément d'instruction pour rechercher si la situation de droit ou de fait a évolué depuis la date de la décision attaquée.

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Annulation du refus de fournir un local à des conseillers municipaux d'opposition - Modification dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Existence - Rejet des conclusions à fin d'injonction (1).

54-06-07-008 Annulation du refus opposé par un maire à la fourniture d'un local à des conseillers municipaux d'opposition alors que ces derniers y avaient droit en vertu de l'article L.318-3 du code des communes. Le supplément d'instruction auquel il a été procédé pour apprécier la situation de droit et de fait à la date de la décision du Conseil d'Etat ayant fait apparaître que les requérants avaient entre-temps cessé d'appartenir à l'opposition municipale, le Conseil d'Etat constate que l'annulation prononcée n'implique plus nécessairement la prise d'une décision dans un sens déterminé et rejette les conclusions à fin d'injonction.


Références :

Code des communes L318-3

1. Comp. 1995-10-18, Ministre de l'intérieur c/ Epoux Reghis, T. p. 989


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 161105
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161105.19970704
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