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04/07/1997 | FRANCE | N°162264

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juillet 1997, 162264


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... de Y..., demeurant ... ; M. et Mme de Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande dirigée contre la décision du 4 juin 1993 par laquelle le directeur du collège Saint-Etienne à Strasbourg, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a refusé le passage de leur fi

ls, Luc de Y..., en classe de 4ème et celle de la commission d'appel...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X... de Y..., demeurant ... ; M. et Mme de Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître leur demande dirigée contre la décision du 4 juin 1993 par laquelle le directeur du collège Saint-Etienne à Strasbourg, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, a refusé le passage de leur fils, Luc de Y..., en classe de 4ème et celle de la commission d'appel de l'enseignement privé sous contrat d'association en date du 3 septembre 1993 confirmant la décision précédente ;
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 ;
Vu le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X... de Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du collège épiscopal Saint-Etienne,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme de Y... contestent les décisions des 4 juin et 3 septembre 1993 par lesquelles le directeur du collège Saint-Etienne à Strasbourg, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, puis la commission d'appel de l'enseignement privé sous contrat du Bas-Rhin, ont refusé le passage en classe de 4ème de leur fils, Luc de Y... ;
Considérant que si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'elles comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; que la circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique ;
Considérant qu'il suit de là que le litige dont M. et Mme de Y... ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, toutefois, si le jugement du tribunal administratif de Strasbourg rejetant pour ce motif la demande de M. et Mme de Y... est susceptible d'appel à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif, cet appel doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de cet ordre ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. et Mme de Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... de Y..., au collège Saint-Etienne de Strasbourg et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association - Décision relative à l'orientation d'un élève - Exercice d'une prérogative de puissance publique - Absence.

17-03-02-07-04, 30-02-07 Si les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'un litige relatif à une telle décision.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - Contentieux - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence de la juridiction judiciaire - Etablissement d'enseignement privé sous contrat d'association - Décision relative à l'orientation d'un élève - Décision ne comportant pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 162264
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162264
Numéro NOR : CETATEXT000007956788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;162264 ?
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