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04/07/1997 | FRANCE | N°162842

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 04 juillet 1997, 162842


Vu, 1°) sous le n° 162842, la requête enregistrée le 15 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Carlos X... ROJAS, demeurant ... ; M. X... ROJAS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
- annule ledit arrêté ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi

du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 171203, la requête enregistrée le 24...

Vu, 1°) sous le n° 162842, la requête enregistrée le 15 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Carlos X... ROJAS, demeurant ... ; M. X... ROJAS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 août 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
- annule ledit arrêté ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 171203, la requête enregistrée le 24 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Carlos X... ROJAS, demeurant ... ; M. X... ROJAS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1993 par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis a refusé de l'autoriser à travailler, d'autre part, rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de la décision du 14 octobre 1993 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
- annule les deux décisions des 19 juillet et 14 octobre 1993 ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ensemble la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le refus d'autorisation de travail :
Considérant que si M. X... ROJAS soutient que l'administration a "déqualifié" le poste qui lui était proposé afin de lui opposer les statistiques de l'emploi, il ne présente à l'appui de cette allégation aucun argument de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. X... ROJAS ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la Constitution dès lors que la décision attaquée trouve son fondement dans les dispositions législatives des articles L. 341-2 et L. 341-4 du code du travail ; qu'en édictant des dispositions particulières relatives aux travailleurs étrangers ces articles ne créent pas, d'une façon qui méconnaîtrait les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une discrimination entre personnes se trouvant dans la même situation ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le signataire de la décision attaquée avait reçu à cet effet une délégation régulièrement publiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 en vigueur à la date de la décision attaquée : "il est institué pour chaque département, une commission de séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : la délivrance d'une carte de résident à l'étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance ; la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°)" ; que M. X... ROJAS n'entrant dans aucune de ces catégories, le texte précité ne faisait pas obligation au préfet de saisir la commission de séjour des étrangers avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour temporaire ;
Considérant que M. X... ROJAS ne présente aucun élément à l'appui des moyens fondés sur la violation alléguée des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite il n'a pas mis le juge administratif à même d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la convocation reçue par M. X... ROJAS le 9 août 1983 ne constituait pas elle-même, en dépit des mentions qu'elle comportait, une autorisation de séjour ; que par suite le refus attaqué ne saurait s'analyser comme le retrait d'une autorisation antérieure ;
Considérant que le préfet n'a entaché sa décision d'aucune illégalité en ne prenant pas en compte la qualité d'étudiant dont le requérant se prévaut, dès lors qu'il n'était saisi que d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le signataire de l'arrêté du 3 août 1994 ordonnant de le reconduire à la frontière avait reçu à cet effet une délégation régulièrement publiée ; que la circonstance que le requérant n'en a pas reçu un exemplaire original n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui déclare se fonder sur le refus de titre de séjour opposé au requérant, comporte un rappel des circonstances pour lesquelles cette décision a été prise et vise les textes applicables, est suffisamment motivé ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, M. X... ROJAS invoque en outre l'illégalité du refus susanalysé de titre de séjour qui sert de fondement audit arrêté ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que ce refus n'est pas entaché des illégalités qu'invoque le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant et de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article 75-I susmentionné ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... ROJAS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ROJAS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 162842
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code du travail L341-2, L341-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 162842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162842.19970704
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