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04/07/1997 | FRANCE | N°168747

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 168747


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision de mise en rétention administrative du 21 mars 1995 prise dans l'attente de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Mathias Zoudja du 10 novembre 1992 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Zoudj

a devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision de mise en rétention administrative du 21 mars 1995 prise dans l'attente de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Mathias Zoudja du 10 novembre 1992 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Zoudja devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le président du tribunal administratif ou son délégué est compétent pour connaître des conclusions dirigées contre le placement en rétention administrative lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre la mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 bis I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, mais que dans le cas où elle est contestée indépendamment de la mesure de reconduite à la frontière, la mesure de placement en rétention administrative relève des procédures de droit commun ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, qui s'est approprié les conclusions du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif en date du 23 mars 1995, rendu selon la procédure spéciale aux mesures de reconduite à la frontière instituée à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Zoudja devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Peut être maintenu s'il y a nécessité par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ... 3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ; que M. Zoudja a fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français prise le 10 novembre 1992 par le préfet de police ; que si cette décision n'a pas été mise en oeuvre pendant une période dépassant deux ans, ce fait, compte tenu notamment de la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette décision, ne fait pas obstacle à ce qu'elle conserve son caractère exécutoire ;
Considérant qu'à l'encontre de la décision attaquée, décidant du maintien de M. Zoudja dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingtquatre heures, l'intéressé ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que cette mesure porterait atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Zoudja n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 23 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Zoudja devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zoudja, au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 168747
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 168747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168747.19970704
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