La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1997 | FRANCE | N°179149

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 juillet 1997, 179149


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES, dont le siège est ... ; la confédération demande que le Conseil d'Etat annule les dispositions des articles 2 et 5 de l'arrêté du ministre délégué au budget du 15 janvier 1996 pris en application des articles 1560, 1563 et 1564 du code général des impôts et modifiant les articles 124 A et 126 A à 126 D de l'annexe IV au code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES, dont le siège est ... ; la confédération demande que le Conseil d'Etat annule les dispositions des articles 2 et 5 de l'arrêté du ministre délégué au budget du 15 janvier 1996 pris en application des articles 1560, 1563 et 1564 du code général des impôts et modifiant les articles 124 A et 126 A à 126 D de l'annexe IV au code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité de l'arrêté du ministre délégué au budget du 15 janvier 1996, relatif à la taxe sur les appareils automatiques, est contestée par la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES en tant que ce texte dispose, en son article 2 que : " ... Pour les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 dudit code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1565 du code doit être conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et des droits indirects." et, en son article 5, que " ... La taxe annuelle, prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts et applicable aux appareils automatiques visés à l'article 126 A qui font l'objet de la déclaration prévue à l'article 124 A, est liquidée et perçue dans son intégralité au moment du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects, de ladite déclaration." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1559 du code général des impôts : "Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566." ; qu'il résulte du tarif fixé dans le tableau figurant au I de l'article 1560 du même code que les appareils automatiques installés dans les lieux publics, autres que ceux qui sont exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines, sont soumis à une taxe annuelle par appareil, régie par les dispositions des articles 1560 à 1565 ; qu'enfin, aux termes de l'article 1564 : "Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 ... sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels." ;
Considérant qu'aucune des dispositions des articles 1559, 1560 et 1564 du code général des impôts, ni des articles 1560 bis, 1560 ter, 1560 quater, 1561, 1562 et 1563 du même code, ne comporte de règle relative à l'exigibilité de la taxe annuelle applicable aux appareils automatiques ou aux obligations déclaratives des exploitants de ces appareils ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au ministre chargé du budget pour édicter de telles règles, qui ne relèvent pas, du pouvoir réglementaire propre du ministre ; que le fait que des mesures analogues ont été prises dans le passé par voie d'arrêtés ministériels est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des dispositions contestées ; qu'ainsi, le ministre chargé du budget n'a pu légalement décider, par l'arrêté contesté, que la déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts devrait être conforme au modèle fixé par l'administration des douanes et des droits indirects, et que la taxe annuelle sur les appareils automatiques serait liquidée et perçue dans son intégralité au moment du dépôt de ladite déclaration ; que, par suite, la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES est fondée à demander l'annulation des articles 2 et 5, précités, de l'arrêté du ministre délégué au budget du 15 janvier 1996 ;
Article 1er : Les articles 2 et 5 de l'arrêté du ministre délégué au budget du 15 janvier 1996 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS EN JEUX AUTOMATIQUES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES.


Références :

Arrêté du 15 janvier 1996 Budget décision attaquée annulation
CGI 1559, 1560, 1564, 1560 bis, 1560 ter, 1560 quater, 1561, 1562, 1563, 1565


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 179149
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179149
Numéro NOR : CETATEXT000007972921 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;179149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award