La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1997 | FRANCE | N°179151

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 04 juillet 1997, 179151


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE, dont le siège social est ..., représentée par son directeur ; la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 février 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté sa demande d'engager la procédure prévue par l'article 15 de la loi n° 78-17, modifiée, du 6 janvier 1978 en cas d'avis défavorable de la Commission natio

nale de l'informatique et des libertés (CNIL), afin de décider ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE, dont le siège social est ..., représentée par son directeur ; la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 février 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté sa demande d'engager la procédure prévue par l'article 15 de la loi n° 78-17, modifiée, du 6 janvier 1978 en cas d'avis défavorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), afin de décider la création par ses soins d'un traitement automatisé d'informations relatif à l'attribution aux élèves de terminale, du numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée ;
Vu l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 2 février 1996, qui fait l'objet de la présente requête, le ministre du travail et des affaires sociales a refusé d'autoriser la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE (SMERRA) à créer un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'attribution aux élèves de terminale d'un numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, portant diverses dispositions d'ordre social : - "I. En vue de l'affiliation des élèves ou étudiants au régime de sécurité sociale visé à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des élèves de classe terminale reçoivent leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques. - A cet effet, les services de l'Etat assurant la tutelle sur les établissements d'enseignement secondaire communiquent toutes les informations nécessaires aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale qui sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et à créer un traitement d'informations nominatives en vue de la délivrance à chaque élève de classe de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. - Les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale ou leurs groupements définissent et gèrent conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification prévues aux deux alinéas précédents. A cet effet, elles reçoivent, en tant que de besoin, les informations et les autorisations, en particulier pour l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires au traitement prévu à l'alinéa précédent. - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par les trois alinéas précédents, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés." ; qu'il résulte de ces dispositions que les caisses primaires d'assurance maladie ont seules compétence pour créer, dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978, un traitement automatisé d'informations nominatives en vue de la délivrance à chaque élève de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et que la compétence des sections locales universitaires ou de leurs groupements est limitée à la définition et à la gestion, conjointement avec ces caisses, des opérations d'identification pour lesquelles elles reçoivent les informations et autorisations nécessaires ; que, par suite, la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'autoriser la création du traitement automatisé qu'elle projetait, le ministre l'aurait privée de l'exercice d'une compétence qui lui aurait été reconnue par la loi ;
Considérant, d'autre part, que le fait que, dans la lettre du 2 février 1996 par laquelle il a opposé un refus à la demande de la Mutuelle, le ministre a aussi indiqué que laréserve dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés a assorti l'avis favorable qu'elle a donné le 4 avril 1995 au projet de création d'un traitement automatisé d'informations par les caisses primaires d'assurance-maladie lui paraissait justifiée, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DES ETUDIANTS DES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978).


Références :

Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 15
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 64


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 179151
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 04/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179151
Numéro NOR : CETATEXT000007975094 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-04;179151 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award