La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1997 | FRANCE | N°184595

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 04 juillet 1997, 184595


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Feng X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Feng X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l' office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 1990, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 février 1991, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE du 11 juin 1991 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a épousé, le 14 mai 1996, soit cinq mois seulement avant l'arrêté attaqué, une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 14 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le fait que M. X... aurait vécu maritalement avec son épouse avant leur mariage est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que celui-ci n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE ;
Considérant que si M. X... soutient en appel qu'il se heurterait, en cas de retour dans son pays d'origine, à de telles difficultés pour obtenir un visa qu'il ne pourrait revenir avant un long délai sur le territoire français, ce moyen est en tout état de cause dénué de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 14 octobre 1996 ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 octobre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Feng X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 184595
Date de la décision : 04/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 184595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184595.19970704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award