Vu la requête enregistrée le 14 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant 6, parc de la Touque à MontSaint-Aignan (76130) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser une décision en date du 8 novembre 1996 par laquelle il n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de l arrêt du 20 décembre 1995 par lequel la cour administrative d appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l annulation du jugement du 2 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l Etat et de la ville de Rouen à lui verser, d une part, en réparation du préjudice qu il aurait subi du fait des conditions défectueuses de gardiennage de son véhicule à la fourrière de Rouen où il a été placé le 2 juillet 1985, outre les intérêts de droit capitalisés, la somme de 244 000 F, d autre part au titre des frais de gardiennage, une somme calculée sur la base de 25 F par jour de fourrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et notamment ses articles 75 à 77, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et notamment son article 11 et la loi n° 87-1127du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas ; si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X..., qui tend à la révision d une décision rendue le 8 novembre 1996 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l intérieur.