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07/07/1997 | FRANCE | N°133271

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1997, 133271


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1992 et 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant Veullerot à Liernais (21430), Mlle Irène Y..., demeurant ..., Mme Armande Y..., demeurant Veullerot à Liernais (21430) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision en date du 18 octobre 1991 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a modifié les attributions de parcelles dans le cadre des opérations de remembrement de Liernais ;
2°) de condamner l'E

tat à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1992 et 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant Veullerot à Liernais (21430), Mlle Irène Y..., demeurant ..., Mme Armande Y..., demeurant Veullerot à Liernais (21430) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision en date du 18 octobre 1991 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a modifié les attributions de parcelles dans le cadre des opérations de remembrement de Liernais ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y... et de Me Blondel, avocat de M. Pierre-Laurent X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision du 18 octobre 1991 de la commission nationale d'aménagement foncier :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 18 octobre 1991 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Liernais (Côte d'Or), n'indiquant pas la composition de la commission et ne permettant pas de vérifier la régularité de la procédure suivie, serait de ce fait irrégulière, est inopérant ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la méconnaissance de la règle d'équivalence :
Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975, applicable aux opérations de remembrement ordonnées le 9 mai 1977 sur le territoire de la commune de Liernais (Côte d'Or) : "Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence en nature de culture. La commission départementale détermine à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports de chaque propriétaire dans chacune d'elles" ;
Considérant que, si par décision en date du 17 février 1977 la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Côte d'Or a fait usage de la faculté de dérogation ouverte par l'article 21 précité du code rural en prévoyant notamment que, sur l'ensemble du département, une tolérance de 15 % en nature de culture de prés comme en nature de culture de terres, serait acceptée dans la réalisation de l'équivalence pour ces natures de culture et par propriétaire, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas été publiée ; que, par suite, elle n'était pas opposable aux consorts Y... (compte n° 65) dont la commission nationale d'aménagement foncier a modifié les attributions par sa décision du 18 octobre 1991 ;
Considérant toutefois qu'aux termes des dispositions de l'avant-dernier alinéa ajouté à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 par l'article 28-VI de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, dans l'hypothèse d'un remembrement entrepris dans le cadre de la réalisation d'un grand ouvrage public, le "défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes" ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que la commission nationale d'aménagement foncier a entendu faire application de ces dispositions législatives lorsque, à la suite du jugement du tribunal administratif de Dijon annulant, en tantqu'elles concernent M. X..., les opérations de remembrement de la commune de Liernais, consécutives à la construction de la ligne TGV Paris-Lyon, elle a réglé la situation de M. X... ; que l'indivision Ducharne a reçu, d'une part, en nature de culture prés en échange d'apports, après déduction opérée pour tenir compte de la réalisation d'ouvrages collectifs, de 96 284 points pour une superficie de 13 hectares, 13 ares, 25 centiares, des attributions d'une valeur de productivité réelle se montant à 93 747 points pour une superficie de 12 hectares, 67 ares, 20 centiares et, d'autre part, en nature de culture terre, en échange d'apports de 12 876 points pour une superficie de 1 hectare, 98 ares et 8 centiares, des attributions d'une valeur de 15 640 points pour une superficie de 2 hectares, 47 ares et 20 centiares ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 10 modifié de la loi du 8 août 1962 ; que, dès lors, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, méconnaissant l'exigence d'équivalence en nature de culture posée par l'article 21 du code rural, serait entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne l'équilibre des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but ( ...) d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement pacellaire" ;
Considérant, en premier lieu que, si les consorts Y... soutiennent que les opérations de remembrement ont entraîné pour eux la perte d'un point d'eau nécessaire à leur exploitation, il ressort des pièces du dossier que ledit point d'eau, situé à l'est de la parcelle ZO 11 sur l'emprise de l'ancienne parcelle C 235 "Pré de Champ Grand", ne figurait pas dans les apports des consorts Y... au remembrement ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si la décision attaquée a pour effet d'augmenter la distance moyenne des terres des consorts Y... au centre d'exploitation, cet éloignement est, du fait même de la présence de la voie TGV, nécessaire au regroupement parcellaire ;
Considérant, en troisième lieu, que les consorts Y... exploitaient une parcelle ZO 20 séparée du centre de leur exploitation par la voie TGV ; que la commission nationale d'aménagement foncier a adjoint à cette parcelle, par la décision attaquée, une parcelle limitrophe ZO 26 "Les Flamas" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en résulterait pour les consorts Y... un déséquilibre grave dans les conditions d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée entraînerait une aggravation des conditions d'exploitation et méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale d'aménagement foncier aurait méconnu les termes d'un accord conclu le 14 mai 1981 par la SNCF permettant la création d'un chemin d'accès à la parcelle Z0 26 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1991 parlaquelle la commission nationale d'aménagement foncier a statué sur les opérations de remembrement dans la commune de Liernais ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., à Mlle Irène Y..., à Mme Armande Y..., à M. Pierre-Laurent X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1997, n° 133271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 07/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133271
Numéro NOR : CETATEXT000007926654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-07;133271 ?
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