Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 1992 et 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., à La Chapelle-Gauthier, (Mormant 77720) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du maire de La Chapelle-Gauthier (Seine-et-Marne) du 28 août 1989 prononçant son exclusion des fonctions de garde-champêtre pour six mois, d'autre part, de l'arrêté du 21 mars 1990 prononçant son licenciement, pour suppression d'emploi ;
2°) annule ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 août 1989 :
Considérant que, par un arrêté du 23 novembre 1988, le maire de La Chapelle-Gauthier (Seine-et-Marne) a licencié M. Daniel X... pour insuffisance professionnelle ; que, dans un avis émis le 2 juin 1989, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a estimé que les faits reprochés à M. X... ne pouvaient donner lieu à une sanction plus grave que l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ; que, le 27 juin 1989, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté précité du 23 novembre 1988 au motif que les griefs adressés à M. X... étant d'ordre disciplinaire, le maire ne pouvait légalement se fonder sur son insuffisance professionnelle pour le licencier ; que, par un arrêté du 25 août 1989, le maire de La Chapelle-Gauthier a réintégré M. X... et, par un arrêté du 28 août 1989, décidé de l'exclure de ses fonctions pour une durée de six mois ;
Considérant que l'avis émis le 2 juin 1989 par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale selon lequel, ainsi qu'il a été dit, les faits reprochés à M. X... ne devaient pas entraîner une sanction plus grave que l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, n'empêchait pas le maire de La Chapelle-Gauthier de prononçer à l'égard de l'intéressé une sanction de moindre gravité ; qu'ainsi, en motivant son arrêté du 28 août 1989, auquel il a décidé de faire prendre effet à la date de l'avis du Conseil supérieur, en relevant que l'avis émis par celui-ci, "en tant qu'organe supérieur de recours", devait être "mis en exécution", le maire s'est cru à tort lié par cet avis et a donc méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que son arrêté prononçant l'exclusion de fonctions de M. X... pour une durée de dix mois se trouve ainsi entaché d'illégalité et doit être annulé ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 mars 1990 :
Considérant que, par une délibération du 2 mars 1990, le conseil municipal de La Chapelle-Gauthier a décidé, par mesure d'économie, de supprimer l'un des trois postes d'ouvrier d'entretien de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle mesure était justifiée par la situation financière de la commune ; qu'en application de cette délibération du conseil municipal, le maire a licencié l'un des ouvriers d'entretien de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en renvoyant M. X..., le maire ait commis un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 21 mars 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 juin 1991 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre l'arrêté du 28 août 1989 du maire de La Chapelle-Gauthier. Ledit arrêté est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de La Chapelle-Gauthier (Seine et Marne) et au ministre de l'intérieur.