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07/07/1997 | FRANCE | N°138916

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 138916


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 1978 du conseil municipal de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) relative à l'agrandissement de la cantine scolaire et l'a condamné à payer à la commune une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler cette délibér

ation ;
3°) de condamner la commune de Villefrancoeur à lui payer une som...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 décembre 1978 du conseil municipal de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) relative à l'agrandissement de la cantine scolaire et l'a condamné à payer à la commune une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Villefrancoeur à lui payer une somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération du 11 décembre 1978, par laquelle le conseil municipal de Villefrancoeur (Loir-et-Cher) a envisagé d'agrandir la cantine scolaire en utilisant la salle de la mairie, qui serait transférée provisoirement dans un autre local communal, se borne à exposer les intentions du conseil municipal quant à l'affectation de ces locaux, et ne constitue pas une décision faisant grief ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Villefrancoeur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X..., à la commune de Villefrancoeur et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1997, n° 138916
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 07/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138916
Numéro NOR : CETATEXT000007968442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-07;138916 ?
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