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07/07/1997 | FRANCE | N°144550;165556

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1997, 144550 et 165556


Vu 1°), sous le n° 144 550, la requête, enregistrée le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l association l Amitié , l arrêté conjoint en date du 27 mars 1991, par lequel le préfet de la Marne et le président du conseil général de la Marne ont rejeté sa demande de transfo

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Vu 1°), sous le n° 144 550, la requête, enregistrée le 21 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l association l Amitié , l arrêté conjoint en date du 27 mars 1991, par lequel le préfet de la Marne et le président du conseil général de la Marne ont rejeté sa demande de transformation de la maison de convalescence pour malades mentaux l Amitié en foyer de vie à double tarification, ensemble les décisions par lesquelles ses recours gracieux ont été rejetés ;
- de rejeter la demande présentée par l association l Amitié devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu 2°), sous le n° 165 556, la requête, enregistrée le 15 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de l association l Amitié , l arrêté conjoint en date du 13 juillet 1993, par lequel le préfet de la Marne et le président du conseil général de la Marne ont rejeté sa demande de transformation de la maison de convalescence pour malades mentaux l Amitié en foyer de vie à double tarification ;
- de rejeter la demande présentée par l association l Amitié devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la famille et de l aide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l'association "l'Amitié",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA MARNE présentent à juger la même question ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 144 550 :
Considérant que l association "l Amitié" a demandé au président du conseil général de la Marne et au préfet de la Marne l autorisation de transformer la maison de convalescence pour malades mentaux qu elle gère à Reims en foyer dit à double tarification , sur le fondement des circulaires respectivement du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d Etat chargé de la sécurité sociale, en date des 14 février 1986 et 3 juillet 1987, relatives à la mise en place d un programme expérimentald établissements d hébergement pour adultes lourdement handicapés et à l extension de ce programme ; que ces circulaires prévoient que la tarification de ces établissements comporte deux éléments, l un relatif aux prestations de soins dispensées dans l établissement, l autre couvrant les frais d hébergement, et que l autorisation est délivrée conjointement par le préfet et le président du conseil général ;
Considérant que l article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales vise à son 5° les établissements qui assurent l hébergement ... des adultes handicapés ; qu en vertu de l article 168 du code de la famille et de l aide sociale, les frais d hébergement et d entretien des personnes handicapées dans les foyers et foyers-logement sont à la charge, à titre principal, de l intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre le montant de ses ressources au-dessous d un minimum et, pour le surplus éventuel, de l aide sociale ; que toutefois, aux termes de l article L. 174-7 du code de la sécurité sociale : Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l aide sociale dans les établissements énumérés à l article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée sont supportées par les régimes d assurance maladie ou au titre de l aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires ; qu'enfin, aux termes de l article 46 de la loi susvisée du 22 juillet 1983 : La réalisation de tout projet de création ou d extension d un établissement ou service fournissant des prestations prises en charge concurremment ... par le département et un organisme fournissant des prestations remboursables aux assurés sociaux est subordonnée à une autorisation accordée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l Etat dans le département ; qu'ainsi, le ministre chargé de la sécurité sociale n avait pas compétence pour édicter les modalités, qui présentent un caractère réglementaire, selon lesquelles les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements assurant l hébergement des adultes handicapés seraient supportées par l assurance maladie et pour en déduire que ces établissements seraient autorisés conjointement par le président du conseil général et par le préfet ;

Considérant qu il résulte de ce qui précède que le président du conseil général de la Marne et le préfet de la Marne ne pouvaient donner aucune suite à la demande de l'association "l'Amitié" ; que, par suite, les moyens qui étaient invoqués par l'association devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 27 mars 1991 rejetant cette demande étaient inopérants ;
Considérant que, dès lors, le président du conseil général de la Marne est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 3 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 27 mars 1991 ;
Sur la requête n° 165 556 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association "l'Amitié" :
Considérant que le président du conseil général de la Marne a été autorisé à faire appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 13 décembre 1994 par une délibération du conseil général du 17 février 1995, qui est régulière ; qu'il a lui-même signé la requête ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par l'association doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par une demande enregistrée le 15 janvier 1993, l'association "l'Amitié" a de nouveau sollicité l'autorisation de transformer la maison de convalescence pour malades mentaux qu'elle gère en foyer à double tarification ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du président du conseil général de la Marne et du préfet de la Marne en date du 13 juillet 1993 ;
Considérant qu'il résulte de l'annulation par la présente décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du jugement du tribunal administratif en date du 3 novembre 1992 que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement pour annuler l'arrêté du 13 juillet 1993, par le jugement du 13 novembre 1994 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "l'Amitié" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le président du conseil général de la Marne et le préfet de la Marne ne pouvaient donner aucune suite à la demande de l'association "l'Amitié" tendant à la transformation d'un établissement en foyer à double tarification ; que, dès lors, les moyens invoqués par elle à l'encontre de l'arrêté du 13 juillet 1993 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 13 décembre 1994, le tribunal adminisratif de Châlons-sur-Marne a annulé l'arrêté du 13 juillet 1993 ;
Sur les conclusions de l association "l Amitié" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que l association "l Amitié" demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date des 3 septembre 1992 et 13 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de l'association "l'Amitié" tendant à l'annulation des arrêtés des 27 mars 1991 et 13 juillet 1993 et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MARNE, à l association "l Amitié" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 144550;165556
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaires du ministre chargé de la sécurité sociale relatives à la mise en place et à l'extension d'un programme expérimental d'établissements d'hébergement pour adultes handicapés.

01-01-05-03-01, 04-02-04-02, 04-03-01-05, 62-01-01-01-01 Le ministre chargé de la sécurité sociale ne tirait d'aucun texte compétence pour définir les modalités selon lesquelles les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements assurant l'hébergement des adultes lourdement handicapés seraient supportées par l'assurance maladie et pour en déduire que ces établissements seraient autorisés conjointement par le président du conseil général et le préfet. Illégalité des circulaires du ministre des affaires sociales en date du 14 février 1986 et du secrétaire d'Etat chargé de la sécurité sociale en date du 3 juillet 1987.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT - Programme expérimental d'établissements d'hébergement pour adultes handicapés - Illégalité des dispositions prévoyant que les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés par ces établissements seraient supportées par l'assurance maladie.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES - DES ADULTES HANDICAPES - Programme expérimental d'établissements d'hébergement pour adultes handicapés - Illégalité des dispositions prévoyant que les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés par ces établissements seraient supportées par l'assurance maladie.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - Programme expérimental d'établissements d'hébergement pour adultes handicapés - Illégalité des dispositions prévoyant que les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés par ces établissements seraient supportées par l'assurance maladie.


Références :

Arrêté du 27 mars 1991
Arrêté du 13 juillet 1993
Circulaire du 14 février 1986
Circulaire du 03 juillet 1987
Code de la sécurité sociale L174-7
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 3
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 46, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 144550;165556
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144550.19970707
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