La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1997 | FRANCE | N°150049

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 150049


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion, du chef de son époux décédé le 17 février 1993 ;
2°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et milit

aires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion, du chef de son époux décédé le 17 février 1993 ;
2°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables aux ayants cause des militaires, de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ... le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) ; b) Que le mariage ait été contracté avant l'événement qui a amené la radiation des cadres ou la mort du mari lorsque celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (2°, 3°, 4°) ..." ; que, selon l'article L. 6 du code précité : "Le droit à pension est acquis : 1° aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ; 2° sans condition de durée de services, aux officiers et sous-officiers de carrière radiés des cadres par suite d'infirmités ..." ; que les 3° et 4° du même article L. 6 visent le cas de certains militaires non officiers qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités imputables au service ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de son décès, M. X..., capitaine de corvette, n'avait pas été radié des cadres pour infirmité et justifiait de plus de quinze années de services effectifs ; qu'il pouvait donc obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) du code précité ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L. 47 a) du même code étaient seules applicables à Mme Y... ;
Considérant qu'entre la date de son mariage avec Mme Y..., célébré le 17 septembre 1991, et celle de son décès, survenu, alors qu'il était en activité, le 17 février 1993, M. X... n'avait pas accompli deux années de service valables pour la retraite ; qu'aucun enfant n'est né de son union avec Mme Y... ; que, par suite, et sans qu'elle puisse utilement invoquer le fait que la maladie qui devait entraîner la mort de son mari n'a été connue d'elle qu'après leur mariage, Mme Y... ne peut prétendre à une pension de veuve ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une telle pension ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES -Condition de deux années de services entre la date du mariage et celle de la cessation d'activité du mari - Application à la veuve d'un militaire décédé en activité.

48-02-01-09-01 Le b) de l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui subordonne le versement d'une pension de veuve à la seule condition que le mariage ait été contracté avant l'évènement qui a amené la radiation des cadres ou la mort du mari ne s'applique qu'aux militaires radiés des cadres pour infirmité. Le a) du même article, qui subordonne le versement de la pension de veuve à la condition que le mari ait accompli au moins deux années de services valables pour la retraite entre la date du mariage et celle de la cessation d'activité s'applique seul à la veuve d'un militaire décédé alors qu'il se trouvait en activité.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L47, L6


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1997, n° 150049
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 07/07/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150049
Numéro NOR : CETATEXT000007975086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-07-07;150049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award