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07/07/1997 | FRANCE | N°153401

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 153401


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse du 26 février 1993, portant création d'un emploi spécifique de gestionnaire de parc et de matériel ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-CORSE ; le PREFET DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse du 26 février 1993, portant création d'un emploi spécifique de gestionnaire de parc et de matériel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée notamment par la la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, tel que modifié par la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1°) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2°) pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service, mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
Considérant que les missions confiées par la délibération contestée de la commission du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse du 26 mars 1993 au "gestionnaire du parc et du matériel" de ce service relevaient d'une fonction d'encadrement impliquant des compétences particulières, notamment en matière d'organisation et de planification, caractéristiques d'un emploi du niveau de la catégorie A ; que le fait que ces fonctions auraient pu être assurées par un fonctionnaire relevant d'un des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ne peut, à lui seul, faire regarder les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 comme ayant été méconnues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'un "emploi spécifique" de gestionnaire du parc et du matériel du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse, devant être confiée à une personne ne relevant pas du cadre des fonctionnaires territoriaux, était justifiée par les besoins du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré dirigé contre la délibération de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse du 26 février 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-CORSE, au Président du conseil général de la Haute-Corse, présidant de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 153401
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 3
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 153401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153401.19970707
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