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07/07/1997 | FRANCE | N°155898

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 juillet 1997, 155898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1994 et 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP BAINVEL, NOURY, LABBE, laboratoire de biologie médicale, d'anatomie et de cytologie plastique, dont le siège est 4, place Jules Ferry à Lorient (56102) ; la SCP BAINVEL, NOURY, LABBE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 avril 1990 par laquelle le ministre de

la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 1994 et 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP BAINVEL, NOURY, LABBE, laboratoire de biologie médicale, d'anatomie et de cytologie plastique, dont le siège est 4, place Jules Ferry à Lorient (56102) ; la SCP BAINVEL, NOURY, LABBE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 avril 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé de l'autoriser à utiliser des radio-éléments artificiels, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 8 juin 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes n° 84/466/Euratom du 3 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SCP BAINVEL, NOURY, LABBE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632 du code de la santé publique : "La préparation, l'importation, l'exportation de radio-éléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 634 du même code : "Les détenteurs de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront été fixées au moment de l'attribution" ; que les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre aux autorités compétentes d'imposer à ceux qui les utilisent les conditions d'emploi des radio-éléments artificiels dans l'intérêt de la sécurité et de la santé des personnes ;
Considérant que pour refuser, par une décision implicite de rejet d'un recours gracieux présenté le 8 juin 1990, à la SCP BAINVEL, NOURY, LABBE exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale l'autorisation de créer un département de radio-immunologie, le ministre chargé de la santé a considéré que cette implantation ne répondait pas à des besoins sanitaires locaux et régionaux et qu'il n'était pas opportun d'encourager le développement de la radio-immunologie, alors que des techniques aussi fiables et moins onéreuses tendaient à se développer ; que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'habilitaient, à la date de la décision attaquée, le ministre chargé de la santé à subordonner l'installation d'un équipement de radio-immunologie aux besoins médicaux reconnus dans la région ou à des considération d'économie médicale ;
Considérant par ailleurs que les autorités de l'Etat ne peuvent se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition dans le droit interne ; qu'ainsi, le ministre chargé de la santé n'a pu davantage se fonder sur les dispositions de l'article 4 de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 84/446/Euratom du 3 septembre 1984, lesquelles n'ont pas été transposées, pour prendre la décision attaquée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SCP BAINVEL, NOURY, LABBE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1990 par laquelle le ministre a refusé de l'autoriser à créer un département de radio-immunologie, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 8 juin 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 novembre 1993,ensemble la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 3 avril 1990, et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 8 juin 1990 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP BAINVEL, NOURY, LABBE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 155898
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-08-01 SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE


Références :

CEE Directive 84-446 du 03 septembre 1984 Conseil des Communautés européennes art. 4
Code de la santé publique L632, L634


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 155898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155898.19970707
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