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07/07/1997 | FRANCE | N°156456

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juillet 1997, 156456


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PORCHEVILLE (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PORCHEVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. Ahmed X..., l'arrêté de son maire, du 12 juillet 1993, mettant en demeure l'intéressé de procéder à la fermeture de son magasin d'alimentation "Huit à 8" jusqu'à ce qu'il respecte les diverses mesures d'hygi

ène qui lui avaient été prescrites ;
2°) de rejeter la demande prése...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PORCHEVILLE (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PORCHEVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur la demande de M. Ahmed X..., l'arrêté de son maire, du 12 juillet 1993, mettant en demeure l'intéressé de procéder à la fermeture de son magasin d'alimentation "Huit à 8" jusqu'à ce qu'il respecte les diverses mesures d'hygiène qui lui avaient été prescrites ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Ahmed X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) de condamner M. Ahmed X... à lui payer une somme de 10 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE PORCHEVILLE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes, alors en vigueur, "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment ... 5° l'inspection ... sur la salubrité des comestibles exposés en vente" ;
Considérant que, par un arrêté du 12 juillet 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées et conformément à la procédure prévue par le règlement sanitaire départemental, le maire de Porcheville (Yvelines) a ordonné la fermeture du magasin d'alimentation "Huit à 8" exploité dans la commune par M. X..., jusqu'à ce que ce dernier respecte les mesures d'hygiène indiquées dans le rapport de visite établi le 14 juin 1993 par l'inspecteur de salubrité du district urbain de Mantes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement au contrôle qui a donné lieu au rapport de visite du 14 juin 1993, plusieurs manquements aux règles d'hygiène avaient été constatés dans le magasin de M.
X...
lors de contrôles effectués les 29 mars et 8 avril 1993, que, par lettre du 1er avril 1993, M. X... avait été invité à se conformer à certains articles du règlement sanitaire départemental et qu'un procès-verbal avait été dressé le 13 avril 1993 à son encontre en raison de la présence dans le rayon des produits frais de denrées dont la date limite de péremption était dépassée ; que, dans ces conditions et dès lors que le rapport de visite du 14 juin 1993 mentionnait les prescriptions d'hygiène auxquelles M. X... devait se conformer, le maire a pu légalement ordonner la fermeture provisoire du magasin exploité par l'intéressé jusqu'à ce que ces prescriptions d'hygiène soient respectées ; que la COMMUNE DE PORCHEVILLE est, par suite, fondée à soutenir que le tribunal administratif de Versailles s'est à tort fondé, pour annuler l'arrêté de son maire du 12 juillet 1993, sur ce que celui-ci n'avait pas fixé de terme précis à la fermeture du magasin ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'inspecteur de salubrité, que certaines denrées alimentaires exposées à la vente étaient avariées et que le magasin ne présentait pas l'état de propreté requis ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PORCHEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire du 12 juillet 1993 ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE DE PORCHEVILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE PORCHEVILLE une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ahmed X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : M. Ahmed X... paiera à la COMMUNE DE PORCHEVILLE une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORCHEVILLE (Yvelines), à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 156456
Date de la décision : 07/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE -Arrêté municipal ordonnant la fermeture d'un magasin d'alimentation jusqu'à ce que certaines prescriptions d'hygiène soient respectées - Légalité.

49-04-05 Magasin d'alimentation dans lequel plusieurs manquements aux règles d'hygiène avaient été constatés. Légalité en l'espèce d'un arrêté du maire ordonnant, sur le fondement de l'article L.131-2 du code des communes (repris à l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales), la fermeture du magasin jusqu'à ce que les prescriptions d'hygiène indiquées dans le rapport établi par l'inspecteur de salubrité soient respectées.


Références :

Arrêté du 12 juillet 1993
Code des communes L131-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1997, n° 156456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156456.19970707
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